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CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS Nous, peuple des États-Unis, afin de former une meilleure Union, d'établir la justice, d'assurer la tranquillité intérieure, de pourvoir à la défense commune, de promouvoir le bien-être général et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, décrétons et établissons la présente Constitution pour les États-Unis d'Amérique. Article I Section 1. Tous les pouvoirs législatifs accordés par la présente Constitution sont conférés au Congrès des États-Unis, qui se compose d'un Sénat et d'une Chambre des Représentants. Section 2. La Chambre des représentants sera composée de membres élus tous les deux ans par le peuple des différents États, et les électeurs de chaque État devront remplir les conditions requises pour être électeurs de la branche la plus nombreuse de la législature de l'État. Nul ne peut être représentant s'il n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, s'il n'est pas citoyen des États-Unis depuis sept ans et s'il n'est pas, au moment de son élection, résident de l'État dans lequel il est élu. Les représentants et les impôts directs seront répartis entre les différents États qui peuvent être inclus dans cette Union, en fonction de leur nombre respectif, qui sera déterminé en ajoutant au nombre total des personnes libres, y compris celles tenues à un service pour une durée déterminée, et en excluant les Indiens non imposables, les trois cinquièmes de toutes les autres personnes. Le recensement effectif sera effectué dans les trois ans qui suivront la première réunion du Congrès des États-Unis, et tous les dix ans par la suite, de la manière prévue par la loi. Le nombre de représentants ne dépassera pas un pour trente mille, mais chaque État aura au moins un représentant ; et jusqu'à ce que ce recensement soit effectué, l'État du New Hampshire aura le droit d'en choisir trois, le Massachusetts huit, Rhode Island et Providence Plantations un, le Connecticut cinq, New York six, le New Jersey quatre, la Pennsylvanie huit, le Delaware un, le Maryland six, la Virginie dix, la Caroline du Nord cinq, la Caroline du Sud cinq et la Géorgie trois. Lorsque des sièges deviennent vacants au sein de la représentation d'un État, l'autorité exécutive de celui-ci émet des décrets électoraux afin de pourvoir ces sièges vacants. La Chambre des représentants élit son président et les autres membres de son bureau ; elle détient le pouvoir exclusif de destitution. Section 3. Le Sénat des États-Unis sera composé de deux sénateurs de chaque État, élus par la législature de celui-ci, pour six ans ; et chaque sénateur aura une voix. Les sièges vacants à la Chambre doivent être pourvus par élection. Pour le Sénat, les gouverneurs des États peuvent pourvoir aux sièges vacants. Immédiatement après leur réunion à la suite de la première élection, ils seront répartis aussi équitablement que possible en trois classes. Les sièges des sénateurs de la première classe seront libérés à l'expiration de la deuxième année, ceux de la deuxième classe à l'expiration de la quatrième année, et ceux de la troisième classe à l'expiration de la sixième année, de sorte qu'un tiers puisse être élu tous les deux ans ; et si des sièges deviennent vacants par démission ou autrement pendant la suspension des travaux de la législature d'un État, l'exécutif de celui-ci peut procéder à des nominations temporaires jusqu'à la prochaine réunion de la législature, qui pourvoira alors aux sièges vacants. Nul ne peut être sénateur s'il n'a pas atteint l'âge de trente ans et s'il n'est pas citoyen des États-Unis depuis neuf ans, et s'il n'est pas, au moment de son élection, résident de l'État pour lequel il est élu. Le vice-président des États-Unis est Président du Sénat, mais n'a pas le droit de vote, sauf en cas d'égalité des voix. Le Sénat élit ses autres membres du bureau, ainsi qu'un président pro tempore, en l'absence du vice-président ou lorsqu'il exerce les fonctions de président des États-Unis. Le Sénat aura le pouvoir exclusif de juger toutes les procédures de destitution. Lorsqu'il siégera à cette fin, ses membres prêteront serment ou feront une affirmation solennelle. Lorsque le Président des États-Unis sera jugé, le Président de la Cour suprême présidera : et nul ne pourra être condamné sans l'accord des deux tiers des membres présents. Le jugement dans les cas de destitution ne peut aller au-delà de la destitution de ses fonctions et de l'inéligibilité à tout poste d'honneur, de confiance ou lucratif aux États-Unis ; mais la partie condamnée reste néanmoins passible de poursuites, de jugement et de peine, conformément à la loi. Section 4. Les dates, lieux et modalités des élections des sénateurs et des représentants sont fixés dans chaque État par la législature de celui-ci ; mais le Congrès peut à tout moment, par une loi, établir ou modifier ces dispositions, à l'exception des lieux de scrutin des sénateurs. Le Congrès se réunira au moins une fois par an, et cette réunion aura lieu le premier lundi de décembre, à moins que la loi ne fixe une autre date. Section 5. Chaque Chambre est juge des élections, des résultats et des qualifications de ses propres membres, et la majorité de chacune constitue le quorum nécessaire pour délibérer ; mais un nombre moins important peut ajourner la séance d'un jour à l'autre et être autorisé à contraindre les membres absents à assister aux séances, de la manière et sous peine des sanctions que chaque Chambre peut prévoir. Chaque chambre peut déterminer le règlement de ses procédures, punir ses membres pour comportement inadéquat et, avec l'accord des deux tiers, expulser un membre. Chaque chambre tient un journal de ses procédures et le publie de temps à autre, à l'exception des parties qui, à son jugement, doivent rester ; et les votes pour et contre des membres de l'une ou l'autre chambre sur toute question doivent, à la demande d'un cinquième des membres présents, être consignés dans le journal. Aucune des deux chambres, pendant la session du Congrès, ne peut, sans le consentement de l'autre, s'ajourner pour plus de trois jours, ni se réunir dans un autre lieu que celui où les deux chambres siègent. Section 6. Les sénateurs et les représentants reçoivent une rémunération pour leurs services, qui est fixée par la loi et payée par le Trésor des États-Unis. Ils sont, dans tous les cas, sauf en cas de trahison, de crime ou d'atteinte à l'ordre public, privilégiés contre toute arrestation pendant leur présence à la session de leur Chambre respective, ainsi que pendant le trajet aller et retour de celle-ci ; et pour aucun discours ou débat dans l'une ou l'autre chambre, ils ne pourront être interrogés dans aucun autre lieu. Aucun sénateur ou représentant ne peut, pendant la durée de son mandat, être nommé à une fonction civile relevant de l'autorité des États-Unis, qui a été créée ou dont les émoluments ont été augmentés pendant cette période ; et aucune personne occupant une fonction au sein des États-Unis ne peut être membre de l'une ou l'autre des deux chambres pendant la durée de son mandat. Section 7. Tous les projets de loi visant à augmenter les recettes doivent émaner de la Chambre des représentants ; mais le Sénat peut proposer ou approuver des amendements comme pour les autres projets de loi. Tout projet de loi qui aura été adopté par la Chambre des représentants et le Sénat doit, avant de devenir loi, être présenté au Président des États-Unis : s'il l'approuve, il le signe, mais s'il le rejette, il le renvoie, avec ses objections, à la chambre qui l'aura présenté ; celle-ci inscrit les objections dans son journal et procède à un nouvel examen. Si, après ce réexamen, les deux tiers de cette Chambre acceptent d'adopter le projet de loi, celui-ci est renvoyé, accompagné des objections, à l'autre Chambre, qui procède de la même manière ; s'il est approuvé par les deux tiers de cette Chambre, il devient une loi. Mais dans tous ces cas, les votes des deux chambres sont déterminés par un vote pour ou contre, et les noms des personnes qui ont voté pour ou contre le projet de loi sont inscrits dans le journal de chaque chambre respectivement. Si un projet de loi n'est pas renvoyé par le président dans les dix jours (dimanche exclus) suivant sa présentation, il devient une loi, comme s'il avait été signé, à moins que le Congrès n'empêche son renvoi par son ajournement, auquel cas il ne devient pas une loi. Toute ordonnance, résolution ou vote nécessitant l'accord du Sénat et de la Chambre des Représentants (à l'exception des questions relatives à l'ajournement) doit être présentée au président des États-Unis ; et avant d'entrer en vigueur, elle doit être approuvée par lui, ou, si elle est rejetée par lui, elle doit être adoptée à nouveau par les deux tiers du Sénat et de la Chambre des Représentants, conformément aux règles et restrictions prescrites dans le cas d'un projet de loi. Section 8. Le Congrès a le pouvoir de lever et de percevoir des impôts, des droits, des taxes et des accises, afin de payer les dettes et de pourvoir à la défense commune et au bien-être général des États-Unis ; mais tous les droits, axes et accises doivent être uniformes dans tous les États-Unis : Pour emprunter de l'argent sur le crédit des États-Unis ; Pour réguler le commerce avec les nations étrangères, entre les différents États et avec les tribus indiennes ; Pour établir une règle uniforme de naturalisation et des lois uniformes en matière de faillite dans l'ensemble des États-Unis ; Pour battre la monnaie, réguler la valeur de celle-ci ainsi que les monnaies étrangères et fixer les normes de poids et mesures ; Pour prévoir les sanctions applicables à la contrefaçon des titres et de la monnaie courante des États-Unis ; Pour établir des bureaux de poste et des routes postales ; Pour promouvoir le progrès de la science et des arts utiles, en garantissant pour une durée limitée aux auteurs et inventeurs le droit exclusif sur leurs écrits et découvertes respectifs ; Pour constituer des tribunaux inférieurs à la Cour suprême ; Pour définir et punir les actes de piraterie et les crimes commis en haute mer, ainsi que les infractions à la loi des nations ; Pour déclarer la guerre, accorder des lettres de marque et de représailles, et établir des règles concernant les captures sur terre et sur mer ; Pour élever et entretenir des armées, mais aucune appropriation de fonds à cette fin ne pourra être faite pour une durée supérieure à deux ans ; Pour pourvoir à l'entretien d'une marine ; Pour établir des règles pour le gouvernement et la réglementation des forces terrestres et navales ; Pour prévoir la convocation de la milice afin d'exécuter les lois de l'Union, de réprimer les insurrections et de repousser les invasions ; Pour prévoir l'organisation, l'armement et la discipline de la milice, et pour régir la partie de celle-ci qui peut être employée au service des États-Unis, en réservant aux États respectivement la nomination des officiers et le pouvoir de former la milice selon la discipline prescrite par le Congrès ; Pour exercer une législation exclusive dans tous les cas quel qu'en soit le sujet, sur le district (ne dépassant pas dix milles carrés) qui, par cession de certains États et acceptation du Congrès, deviendra le siège du gouvernement des États-Unis, et exercer une autorité similaire sur tous les lieux achetés avec le consentement de la législature de l'État dans lequel ils se trouvent, pour l'érection de forts, de magasins, d'arsenaux, de chantiers navals et autres bâtiments nécessaires ; — et D’adopter toutes les lois qui seront nécessaires et appropriées pour l'exécution des pouvoirs précédents et de tous les autres pouvoirs conférés par la présente Constitution au gouvernement des États-Unis, ou à tout département ou fonctionnaire de celui-ci. Section 9. La migration ou l'importation de personnes que l'un des États actuellement existants jugera bon d'admettre ne sera pas interdite par le Congrès avant l'année mille huit cent huit, mais une taxe ou un droit pourra être imposé sur cette importation, sans dépasser dix dollars par personne. Le privilège de l'ordonnance d'Habeas Corpus ne sera pas suspendu, sauf en cas de rébellion ou d'invasion, lorsque la sécurité publique l'exige. Aucune loi d'atteinte à la vie civile ou loi rétroactive ne sera adoptée. Aucun impôt par tête ou autre impôt direct ne sera prélevé, sauf s'il est proportionnel au recensement visé ci-dessus et ordonné par la présente. Aucun impôt ou droit ne sera prélevé sur les articles exportés depuis un État. Aucune préférence ne sera accordée par une réglementation commerciale ou fiscale aux ports d'un État par rapport à ceux d'un autre État ; les navires à destination ou en provenance d'un État ne soient obligés d'entrer, de dédouaner ou de payer des droits dans un autre. Aucune somme ne sera prélevée sur le Trésor, sauf en vertu d'une affectation prévue par la loi ; et un état régulier et comptable des recettes et des dépenses de toutes les sommes publiques sera publié de temps à autre. Aucun titre de noblesse ne sera accordé par les États-Unis : et aucune personne occupant une fonction lucrative ou de confiance sous leur autorité ne pourra, sans le consentement du Congrès, accepter un cadeau, une rémunération, une fonction ou un titre de quelque nature que ce soit, de la part d'un roi, d'un prince ou d'un État étranger. Section 10. Aucun État ne peut conclure de traité, d'alliance ou de confédération ; accorder des lettres de marque et de représailles ; frapper monnaie ; émettre des billets de crédit ; faire quoi que ce soit d'autre que de l'or et de l'argent une monnaie ayant cours légal pour le paiement des dettes ; adopter une loi d'atteinte à la vie civile, une loi rétroactive ou une loi portant atteinte à l'obligation des contrats, ou accorder un titre de noblesse. Aucun État ne peut, sans le consentement du Congrès, imposer des impôts ou des droits sur les importations ou exportations, sauf ce qui est absolument nécessaire à l'exécution de ses lois d'inspection : et le produit net de tous les droits et impositions imposés par un État sur les importations ou les exportations sera destiné à l'usage du Trésor des États-Unis ; et toutes ces lois seront soumises à la révision et au contrôle du Congrès. Aucun État ne pourra, sans le consentement du Congrès, imposer de droits de tonnage, maintenir des troupes ou des navires de guerre en temps de paix, conclure un accord ou un traité avec un autre État ou avec une puissance étrangère, ou s'engager dans une guerre, à moins d'être effectivement envahi ou dans un danger imminent qui nécessite une réaction immédiate. Article II Section 1. Le pouvoir exécutif est conféré à un Président des États-Unis d'Amérique. Il exerce ses fonctions pendant un mandat de quatre ans et, avec le Vice-Président, élu pour le même mandat, élu comme suit : Chaque État nomme, de la manière prescrite par sa législature, un nombre d'électeurs égal au nombre de sénateurs et de représentants auquel l'État a droit au Congrès : mais aucun sénateur ou représentant, ni aucune personne occupant une fonction de confiance ou lucrative sous les États-Unis ne peut être désigné comme électeur. Les électeurs se réunissent dans leurs États respectifs et votent par bulletin pour deux personnes, dont au moins une ne doit pas être un habitant du même État qu'eux-mêmes. Et ils dresseront une liste de toutes les personnes pour lesquelles ils ont voté, ainsi que du nombre de voix obtenues par chacune d'elles ; ils signeront et certifieront cette liste et la transmettront scellée au siège du gouvernement des États-Unis, à l'attention du Président du Sénat. Le Président du Sénat, en présence du Sénat et de la Chambre des Représentants, ouvrira tous les certificats, et les votes seront alors comptés. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes sera le Président, si ce nombre est une majorité du nombre total des électeurs désignés ; et s'il y a plus d'une personne ayant obtenu la majorité et ayant un nombre égal de voix, alors la Chambre des Représentants choisit immédiatement par scrutin l'un d'entre eux comme Président ; et si aucune personne n'obtient la majorité, alors parmi les cinq personnes ayant obtenu le plus grand nombre de voix sur la liste, ladite Chambre choisit le Président de la même manière. Mais lors de l'élection du président, les votes sont exprimés par les États, les représentants de chaque État disposant d'une voix ; le quorum à cet effet est constitué d'un ou plusieurs membres représentant les deux tiers des États, et la majorité de tous les États est nécessaire pour procéder à l'élection. Dans tous les cas, après l'élection du président, la personne ayant obtenu le plus grand nombre de voix des électeurs sera le Vice-Président. Mais s'il reste deux ou plusieurs personnes ayant obtenu un nombre égal de voix, le Sénat choisira parmi elles par scrutin le Vice-Président. Le Congrès peut déterminer la date de l'élection des grands électeurs et le jour où ils doivent donner leur vote ; ce jour doit être le même dans tous les États-Unis. Nul ne peut être éligible à la fonction de Président à l'exception d'un citoyen de naissance ou d'un citoyen des États-Unis au moment de l'adoption de la présente Constitution ; nul ne peut être éligible à cette fonction s'il n'a pas atteint l'âge de trente-cinq ans et s'il n'a pas résidé pendant quatorze ans aux États-Unis. En cas de destitution du Président, ou en cas de décès, démission ou incapacité de celui-ci à exercer les pouvoirs et les fonctions de sa charge, ceux-ci reviennent au Vice-Président, et le Congrès peut prévoir par la loi les cas de destitution, de décès, de démission ou d'incapacité du Président et du Vice-Président, en désignant le fonctionnaire qui exercera alors les fonctions de Président, et ce fonctionnaire agira en conséquence jusqu'à ce que l'empêchement ait cessé ou qu'un Président ait été élu. Le président recevra, à des dates fixées à l'avance, pour ses services, une rémunération qui ne pourra être ni augmentée ni diminuée pendant la durée de son mandat, et il ne recevra, pendant cette période, aucune autre rémunération des États-Unis ou de l'un de ses États. Avant d'entrer en fonction, il prête le serment ou l'affirmation solennelle suivante : — « Je jure solennellement (ou j'affirme solennellement) que je m'acquitterai fidèlement des fonctions de président des États-Unis et que je ferai de mon mieux pour préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. » Section 2. Le président est le commandant en chef de l'armée et de la marine des États-Unis, ainsi que de la milice des différents États, lorsqu'elle est appelée au service effectif des États-Unis ; il peut demander l'avis écrit du principal fonctionnaire de chacun des départements exécutifs sur toute sujet relatif aux fonctions de leur bureau respectif, et il aura le pouvoir d'accorder des sursis et des grâces pour les infractions commises contre les États-Unis, sauf en cas de destitution. Il aura le pouvoir, avec l'avis et le consentement du Sénat, de conclure des traités, à condition que les deux tiers des sénateurs présents y consentent ; et il nommera, avec l'avis et le consentement du Sénat, les ambassadeurs, autres ministres et consuls, les juges de la Cour suprême et tous les autres fonctionnaires des États-Unis dont la nomination n'est pas prévue par la présente Constitution et qui seront établis par la loi ; mais le Congrès peut, par la loi, confier la nomination de ces fonctionnaires subalternes qu'il juge approprié au Président seul, aux tribunaux ou aux chefs de département. Le Président aura le pouvoir de pourvoir à toutes les vacances qui pourraient se produire pendant la suspension des séances du Sénat, en accordant des commissions qui expireront à la fin de leur prochaine session. Section 3. Il doit, de temps à autre, fournir au Congrès des informations sur l'état de l'Union et recommander à celui-ci les mesures qu'il juge nécessaires et opportunes ; il peut, en cas d'urgence, convoquer les deux Chambres ou l'une d'entre elles et, en cas de désaccord entre elles quant à la date de l'ajournement, il peut les ajourner à la date qu'il juge appropriée ; il reçoit les ambassadeurs et autres ministres publics ; il veille à ce que les lois soient fidèlement exécutées et nommera tous les fonctionnaires des États-Unis. Section 4. Le Président, le Vice-Président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs fonctions en cas de destitution pour trahison, corruption ou autres crimes et délits graves. Article III Section 1. Le pouvoir judiciaire des États-Unis est conféré à une Cour suprême et aux tribunaux inférieurs que le Congrès peut, de temps à autre, ordonner et établir. Les juges, tant de la Cour suprême que des tribunaux inférieurs, exerceront leurs fonctions pendant toute la durée de leur mandat et recevront, à des dates fixes, une rémunération qui ne pourra être réduite pendant la durée de leur mandat. Section 2. Le pouvoir judiciaire s'étend à tous les cas, en droit et en équité, découlant de la présente Constitution, des lois des États-Unis et des traités conclus ou qui seront conclus sous leur autorité ; à tous les cas concernant les ambassadeurs, autres ministres publics et consuls ; à tous les cas relevant de la juridiction maritime et de l'amirauté ; aux les litiges auxquels les États-Unis sont partie ; — aux litiges entre deux ou plusieurs États ; — entre un État et les citoyens d'un autre État ; — entre les citoyens de différents États ; — entre les citoyens d'un même État revendiquant des terres en vertu de concessions de différents États, et entre un État ou ses citoyens et des États étrangers, des citoyens ou des sujets étrangers. Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, autres ministres publics et consuls, et ceux dans lesquels un État est partie, la Cour suprême a compétence initiale. Dans tous les autres cas susmentionnés, la Cour suprême a compétence d'appel, tant en point de droit qu'en fait, avec les exceptions et sous réserve des règles que le Congrès établit. Le jugement de tous les crimes, à l'exception des cas de destitution, est rendu par un jury ; ce jugement est rendu dans l'État où lesdits crimes ont été commis ; mais lorsqu'ils n'ont pas été commis dans un État, le jugement est rendu au lieu ou aux lieux que le Congrès a désignés par la loi. Section 3. La trahison contre les États-Unis consiste uniquement à leur faire la guerre ou à adhérer à leurs ennemis, en leur apportant aide et réconfort. Nul ne peut être condamné pour trahison, sauf sur le témoignage de deux témoins du même acte manifeste ou sur aveu devant un tribunal. Le Congrès aura le pouvoir de déclarer la peine applicable à la trahison, mais aucune condamnation pour trahison n'entraînera la corruption du sang ou la confiscation des biens, sauf pendant la durée de la vie de la personne condamnée. Article IV Section 1. Pleine foi et crédit sera accordée dans chaque État aux actes publics, archives et procédures judiciaires de tous les autres États. Et le Congrès peut, par des lois générales, prescrire la manière dont ces actes, archives et procédures doivent être prouvés, ainsi que leur effet. Section 2. Les citoyens de chaque État ont droit à tous les privilèges et immunités des citoyens dans les différents États. Une personne accusée dans un État de trahison, de crime ou d'un autre délit, qui fuit la justice et se trouve dans un autre État, sera, à la demande de l'autorité exécutive de l'État d'où elle s'est enfuie, remise pour être transférée à l'État ayant compétence pour juger le délit. Aucune personne tenue au service ou au travail dans un État, en vertu des lois de celui-ci, qui s'enfuit dans un autre État, ne peut, en vertu d'une loi ou d'un règlement de celui-ci, être libérée de ce service ou de ce travail, mais doit être remise à la partie à qui ce service ou ce travail est dû. Section 3. De nouveaux États peuvent être admis dans cette Union par le Congrès ; mais aucun nouvel État ne peut être formé ou créé sur le territoire d'un État ; aucun État ne peut être formé par l'union de deux ou plusieurs États ou parties d'États sans le consentement des législatures des États concernés et du Congrès. Le Congrès aura le pouvoir de prévoir et d'établir toutes les règles et réglementations nécessaires concernant le territoire ou les autres biens appartenant aux États-Unis ; et rien dans la présente Constitution ne sera interprété comme portant atteinte aux revendications des États-Unis ou d'un État particulier. Section 4. Les États-Unis garantissent à chaque État de l'Union une forme républicaine de gouvernement et protègent chacun d'eux contre l'invasion et, à la demande de la législature ou de l'exécutif (lorsque la législature ne peut être convoquée), contre la violence intérieure. Article V Le Congrès, lorsque les deux tiers des deux Chambres le jugent nécessaire, propose des amendements à la présente Constitution ou, sur demande des législatures des deux tiers des États, convoque une Convention pour proposer des amendements qui, dans l'un ou l'autre cas, sont valables à tous égards, comme partie intégrante de la Constitution, lorsqu'ils auront été ratifiés par les législatures des trois quarts des États, ou par des conventions dans les trois quarts de ceux-ci, selon le mode de ratification proposé par le Congrès ; à condition qu'aucun amendement qui pourrait être fait avant l'année mille huit cent huit n'affecte en aucune manière les première et quatrièmes clauses de la neuvième section du premier article ; et qu'aucun État, sans son consentement, ne soit privé de son suffrage égal au Sénat. Article VI Toutes les dettes contractées et les engagements pris avant l'adoption de la présente Constitution auront le même effet à l'égard des États-Unis en vertu de la présente Constitution qu'en vertu de la Confédération. La présente Constitution, ainsi que les lois des États-Unis qui seront adoptées en vertu de celle-ci, et tous les traités conclus ou qui seront conclus sous l'autorité des États-Unis, seront la loi suprême du pays ; et les juges de chaque État seront liés par celle-ci, nonobstant toute disposition contraire dans la Constitution ou les lois d'un État. Les sénateurs et les représentants susmentionnés, les membres des différentes assemblées législatives des États, ainsi que tous les fonctionnaires exécutifs et judiciaires, tant des États-Unis que des différents États, seront tenus par serment ou affirmation solennelle de soutenir la présente Constitution ; mais aucun test religieux ne sera jamais exigé comme condition d'éligibilité à une fonction ou à une charge publique aux États-Unis. Article VII La ratification des Conventions de neuf États suffira pour l'établissement de la présente Constitution entre les États qui l'auront ratifiée. Fait en convention par le consentement unanime des États présents le dix-septième jour de septembre de l'année de notre Seigneur mille sept cent quatre-vingt-sept et de l'indépendance des États Unis d'Amérique, le douzième. En FAIT, nous avons apposé nos noms, G.WASHINGTON — Président et délégué de Virginie. New Hampshire JOHN LANGDON, NICHOLAS GILMAN. Massachusetts NA THANIEL GORHAM, RUFUS KING. Connecticut WM. SAML. JOHNSON, ROGER SHERMAN. New York ALEXANDER HAMILTON. New Jersey WIL: LIVINGSTON, DAVID BREARLEY, WM. PATERSON, JONA. DAYTON. Pennsylvania B. FRANKLIN, ROBT. MORRIS, THO: FITZSIMONS, JAMES WILSON, THOMAS MIFFLIN, GEO. CLYMER, JARED INGERSOLL, Gouv: MORRIS. Delaware GEO: READ, JOHN DICKINSON, JACO: BROOM, GUNNING BEDFORD, JUN'R, RICHARD BASSETT. Maryland JAMES M'HENRY, DANL CARROLL, DAN: OF ST. THOS. JENIFER. Virginia JOHN BLAIR, JAMES MADISON, JR. North Carolina WM. BLOUNT, HU. WILLIAMSON, RICH'D DOBBS SPAIGHT. South Carolina J. RUTLEDGE, CHARLES PINCKNEY, CHARLES COTES WORTH PINCKNEY, PIERCE BUTLER. Georgia WILLIAM FEw, ABR. BALDWIN. Certifie : WILLIAM JACKSON, Secretaire. AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION Premier amendement (1791) Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement d'une religion ou qui en interdise le libre exercice ; ou lui restreigne la liberté d'expression ou de la presse ; ou le droit du peuple de s'assembler pacifiquement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour obtenir réparation de ses griefs. Deuxième amendement (1791) Une milice bien réglementée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas violé. Troisième amendement (1791) Aucun soldat ne sera, en temps de paix, logé dans une maison sans le consentement du propriétaire, ni en temps de guerre, sauf dans les conditions prévues par la loi. Quatrième amendement (1791) Le droit des citoyens à la sécurité de leur personne, de leur domicile, de leurs papiers et de leurs effets contre les perquisitions et saisies abusives ne peut être violé, et aucun mandat ne peut être délivré, sauf sur cause probable, appuyée par un serment ou une affirmation, et décrivant en particulier le lieu à perquisitionner et les personnes ou les choses à saisir. Cinquième amendement (1791) Nul ne pourra être tenu de répondre d’un crime capital ou autre crime infâme sans qu’une inculpation ou mise en accusation n’ait été prononcée par un Grand Jury, sauf dans les cas relevant des forces terrestres ou navales, ou de la Milice, lorsqu’elles sont effectivement en service en temps de guerre ou de danger public ; nul ne pourra être exposé, pour une même infraction, à un double péril pour sa vie ou son intégrité physique ; nul ne pourra être contraint, dans une affaire pénale, à témoigner contre lui-même, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans une procédure légale régulière ; et nul bien privé ne pourra être réquisitionné pour un usage public sans une juste indemnisation. Sixième amendement (1791) Dans toutes les poursuites pénales, l'accusé jouit du droit à un procès rapide et public, devant un jury impartial de l'État et du district où le crime a été commis, lequel district doit avoir été préalablement défini par la loi, et d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; d'être confronté aux témoins à charge ; d'avoir la possibilité de faire comparaître les témoins à décharge et d'avoir l'assistance d'un avocat pour sa défense. Septième amendement VII (1791) Dans les procès de droit commun, lorsque la valeur en litige dépasse vingt dollars, le droit à un procès devant jury est préservé, et aucun fait jugé par un jury ne peut être réexaminé dans aucune cour des États-Unis, si ce n'est conformément aux règles du droit commun. Huitième amendement VIII (1791) Il ne sera pas exigé de caution excessive, ni imposé de peines excessives, ni infligé de peines cruelles et inhabituelles. Neuvième amendement (1791) L'énumération dans la Constitution de certains droits ne doit pas être interprétée comme niant ou restreignant d'autres droits conservés par le peuple. Dixième amendement (1791) Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution, ni interdits par elle aux États, sont réservés aux États respectivement, ou au peuple. Onzième amendement (1798) Le pouvoir judiciaire des États-Unis ne doit pas être interprété comme s'étendant à toute action en justice ou en équité, intentée ou poursuivie contre l'un des États des États-Unis par des citoyens d'un autre État, ou par des citoyens ou des sujets d'un État étranger. Douzième amendement (1804) Les grands électeurs se réuniront dans leurs États respectifs et voteront par bulletin pour le Président et le Vice-Président, dont au moins l'un ne doit pas être un habitant de leur propre État ; ils indiqueront sur leurs bulletins le nom de la personne pour laquelle ils votent comme Président, et sur des bulletins distincts, le nom de la personne pour laquelle ils votent comme vice-président, et ils dresseront des listes distinctes de toutes les personnes pour lesquelles ils ont voté comme Président, et de toutes les personnes ayant voté pour le Vice-Président, ainsi que du nombre de voix obtenues par chacune d'elles, listes qu'ils signent et certifient, puis transmettent sous scellés au siège du gouvernement des États-Unis, à l'attention du Président du Sénat ; — Le Président du Sénat, en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, ouvrira tous les certificats et les votes seront ensuite comptés ; — La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes pour la Présidence sera Présidente, si ce nombre est majoritaire par rapport au nombre total d'électeurs désignés ; et si aucune personne n'obtient cette majorité, alors parmi les personnes ayant obtenu le plus grand nombre de voix, sans dépasser trois sur la liste de celles qui ont été votées pour la Présidence, la Chambre des choisit immédiatement, par scrutin, le Président. Mais lors de l'élection du Président, les votes sont exprimés par État, chaque État disposant d'une voix ; le quorum requis à cet effet est constitué d'un ou de plusieurs membres de deux tiers des États, et la majorité de tous les États est nécessaire pour qu'un choix soit valable. Et si la Chambre des représentants ne choisit pas de Président lorsque le droit de le faire lui revient, avant le quatrième jour du mois de mars suivant, le Vice-Président exerce les fonctions de Président, comme dans le cas du décès ou de toute autre incapacité constitutionnelle du Président — la personne ayant obtenu le plus grand nombre de voix en tant que Vice-Président, sera le Vice-Président, si ce nombre représente la majorité du nombre total d'électeurs désignés, et si aucune personne n'obtient la majorité, alors parmi les deux numéros les plus élevés de la liste, le Sénat choisira le Vice-Président ; le quorum requis à cette fin est constitué des deux tiers du nombre total des sénateurs, et la majorité du nombre total est nécessaire pour procéder à l'élection. Toutefois, aucune personne constitutionnellement inéligible à la Présidence ne peut être éligible à la Vice-Présidence des États-Unis. Treizième amendement (1865) Section 1. Ni l'esclavage ni la servitude involontaire, sauf en tant que punition pour un crime dont la partie aura été dûment reconnue coupable, n'existeront aux États-Unis ou dans tout lieu soumis à leur juridiction. Section 2. Le Congrès aura le pouvoir de faire respecter cet article par une législation appropriée. Quatorzième amendement (1868) Section 1. Toute personne née ou naturaliser aux États-Unis et soumise à leur juridiction est citoyen des États-Unis et de l'État dans lequel il réside. Aucun État ne pourra adopter ou appliquer une loi qui restreigne les privilèges ou immunités des citoyens des États-Unis ; aucun État ne pourra priver quiconque de la vie, de la liberté ou de la propriété sans procédure légale régulière ; ni refuser à quiconque relevant de sa juridiction la protection égale des lois. Section 2. Les représentants sont répartis entre les différents États en fonction de leur population respective, en comptant le nombre total de personnes dans chaque État, à l'exclusion des Indiens non imposables. Mais lorsque le droit de vote à toute élection pour le choix des électeurs du Président et du Vice-Président des États-Unis, des représentants au Congrès, des fonctionnaires exécutifs et judiciaires d'un État, ou des membres de la législature de celui-ci, est refusé à tout habitant masculin de cet État âgé de vingt et un ans et citoyen des États-Unis, ou restreint de quelque manière que ce soit, sauf pour participation à une rébellion ou à un autre crime, la base de la représentation dans cet État sera réduite dans la proportion que le nombre de ces citoyens de sexe masculin représente par rapport au nombre total de citoyens de sexe masculin âgés de vingt et un ans dans cet État. Section 3. Nul ne peut être sénateur ou représentant au Congrès, ni électeur du Président et du Vice-Président, ni occuper aucune fonction civile ou militaire sous l'autorité des États-Unis ou dans un État qui, après avoir prêté serment en tant que membre du Congrès, en tant que fonctionnaire des États-Unis, en tant que membre d'une législature d'un État ou en tant que fonctionnaire exécutif ou judiciaire d'un État, de soutenir la Constitution des États-Unis, se soit livré à une insurrection ou à une rébellion contre celle-ci, ou ait apporté aide ou confort à ses ennemis. Mais le Congrès peut, par un vote des deux tiers de chaque chambre, lever cette incapacité. Section 4. La validité de la dette publique des États-Unis, autorisée par la loi, y compris les dettes contractées pour le paiement des pensions et des primes pour services rendus dans la répression d'une insurrection ou d'une rébellion, ne sera pas remise en cause. Mais ni les États-Unis ni aucun État ne peuvent assumer ou payer une dette ou une obligation contractée pour aider une insurrection ou une rébellion contre les États-Unis, ni aucune réclamation pour la perte ou l'émancipation d'un esclave ; toutes ces dettes, obligations et réclamations sont déclarées illégales et nulles. Section 5. Le Congrès a le pouvoir de faire respecter, par une législation appropriée, les dispositions du présent article. Quinzième amendement (1870) Section 1. Le droit des citoyens des États-Unis de voter ne peut être ni refusé ni restreint par les États-Unis ou par aucun État en raison de la race, de la couleur ou d'un état antérieur de servitude. Section 2. Le Congrès a le pouvoir de faire respecter cet article par une législation appropriée. Seizième amendement (1913) Le Congrès a le pouvoir d’établir et de percevoir des impôts sur les revenus, quelle qu’en soit la source, sans répartition entre les différents États et sans égard à aucun recensement ou dénombrement. Dix-septième amendement (1913) Le Sénat des États-Unis sera composé de deux sénateurs pour chaque État, élus par le peuple de celui-ci, pour six ans ; et chaque sénateur dispose d’une voix. Les électeurs de chaque État doivent avoir les qualifications requises pour être électeurs de la branche la plus nombreuse de la législature de l’État. Lorsque des vacances surviennent dans la représentation d’un État au Sénat, l’autorité exécutive de cet État organise des élections pour pourvoir ces vacances : toutefois, la législature d’un État peut habiliter son exécutif à faire des nominations temporaires jusqu’à ce que le peuple comble la vacance par élection, comme la législature peut le prescrire. Cet amendement ne doit pas être interprété comme affectant l’élection ou le mandat de tout sénateur choisi avant son adoption comme partie intégrante de la Constitution. Dix-huitième amendement (1919) — Prohibition . Abrogé Section 1. Après un an à compter de la ratification de cet article, la fabrication, la vente ou le transport de boissons enivrantes à l’intérieur, l’importation dans, ou l’exportation hors des États-Unis et de tout territoire soumis à leur juridiction, à des fins de consommation comme boisson, sont interdits. Section 2. Le Congrès et les États auront un pouvoir concurrent pour faire appliquer cet article par une législation appropriée. Section 3. Cet article ne sera pas en vigueur à moins qu’il ait été ratifié comme amendement à la Constitution par les législatures des différents États, comme le prévoit la Constitution, dans un délai de sept ans à compter de sa soumission par le Congrès aux États. Dix-neuvième amendement (1913) Le droit de vote des citoyens des États-Unis ne peut être refusé ou restreint par les États-Unis ou par un État en raison du sexe. Le Congrès a le pouvoir de faire respecter cet article par une législation appropriée. Vingtième (1913) Section 1. Les mandats du Président et du Vice-Président prennent fin à midi le 20 janvier, et les mandats des sénateurs et des représentants à midi le 3 janvier, des années où ces mandats auraient pris fin si cet article n’avait pas été ratifié ; et les mandats de leurs successeurs commencent alors. Section 2. Le Congrès se réunira au moins une fois par an, et cette réunion commencera à midi le 3 janvier, sauf si une autre date est fixée par la loi. Section 3. Si, à la date fixée pour le début du mandat du Président, le Président élu est décédé, le Vice-Président élu devient Président. Si un Président n’a pas été choisi avant la date fixée pour le début de son mandat, ou si le Président élu ne remplit pas les conditions requises, alors le Vice-Président élu agit comme Président jusqu’à ce qu’un Président soit qualifié ; et le Congrès peut, par la loi, prévoir le cas où ni un Président élu ni un Vice-Président élu ne se qualifieraient, déclarant alors qui doit agir comme Président, ou la manière de déterminer qui doit agir comme tel, et cette personne agira en conséquence jusqu’à ce qu’un Président ou un Vice-Président se qualifie. Section 4. Le Congrès peut, par la loi, prévoir le cas de décès de l’une des personnes parmi lesquelles la Chambre des représentants peut choisir un Président, et le cas de décès de l’une des personnes parmi lesquelles le Sénat peut choisir un Vice-Président. Section 5. Les sections 1 et 2 entreront en vigueur le 15 octobre suivant la ratification de cet article. Section 6. Cet article ne sera pas en vigueur à moins qu’il ait été ratifié comme amendement à la Constitution par les législatures des trois quarts des différents États, dans un délai de sept ans à compter de sa soumission. Vingt et unième amendement (1933) — Abrogation de la prohibition Section 1. Le dix-huitième amendement à la Constitution des États-Unis est abrogé. Section 2. Le transport ou l’importation de boissons enivrantes dans un État, un territoire ou une possession des États-Unis, en violation des lois de ceux-ci, est interdit. Section 3. Cet article ne sera pas en vigueur à moins qu’il ait été ratifié comme amendement à la Constitution par des conventions dans les différents États, comme le prévoit la Constitution, dans un délai de sept ans à compter de sa soumission par le Congrès. Vingt-deuxième amendement (1951) Section 1. Nul ne sera élu plus de deux fois à la fonction de Président, et nul qui a occupé la fonction de Président, ou agi comme Président, pendant plus de deux ans d’un mandat pour lequel une autre personne a été élue Président, ne sera élu plus d’une fois à la fonction de Président. Mais cet article ne s’applique pas à une personne occupant la fonction de Président au moment où il a été proposé par le Congrès, et n’empêche pas une personne occupant la fonction de Président ou agissant comme Président pendant la période où cet article est en vigueur d’occuper la fonction de Président ou d’agir comme Président pendant le reste de ce mandat. Section 2. Cet article ne sera pas en vigueur à moins qu’il ait été ratifié comme amendement à la Constitution par les législatures des trois quarts des différents États, dans un délai de sept ans à compter de sa soumission par le Congrès. Vingt-troisième amendement (1961) Section 1. Le district constituant le siège du gouvernement des États-Unis nommera, de la manière que le Congrès peut prescrire, un nombre d’électeurs du Président et du Vice-Président égal au nombre total de sénateurs et de représentants auquel le district aurait eu droit s’il avait été un État, mais en aucun cas supérieur à celui du plus petit État ; ces électeurs seront en plus de ceux nommés par les États, mais seront considérés, pour l’élection du Président et du Vice-Président, comme des électeurs nommés par un État ; ils se réuniront dans le district et exécuteront les devoirs prévus par le douzième amendement. Section 2. Le Congrès a le pouvoir de faire respecter cet article par une législation appropriée. Vingt-quatrième amendement (1964) Section 1. Le droit des citoyens des États-Unis de voter à toute élection primaire ou autre pour le Président ou le Vice-Président, pour les électeurs du Président ou du Vice-Président, ou pour un sénateur ou un représentant au Congrès, ne peut être refusé ou restreint par les États-Unis ou par un État en raison du non-paiement d’une taxe de vote ou de toute autre taxe. Section 2. Le Congrès a le pouvoir de faire respecter cet article par une législation appropriée. Vingt-cinquième amendement (1967) Section 1. En cas de destitution du Président de sa fonction, ou en cas de décès ou de démission, le Vice-Président devient Président. Section 2. Chaque fois qu’il y a vacance dans la fonction de Vice-Président, le Président nomme un Vice-Président qui entre en fonction après confirmation par un vote à la majorité des deux chambres du Congrès. Section 3. Chaque fois que le Président transmet au président pro tempore du Sénat et au président de la Chambre des représentants sa déclaration écrite selon laquelle il est incapable d’exercer les pouvoirs et devoirs de sa fonction, et jusqu’à ce qu’il leur transmette une déclaration écrite du contraire, ces pouvoirs et devoirs sont exercés par le Vice-Président en tant que Président par intérim. Section 4. Chaque fois que le Vice-Président et une majorité des principaux fonctionnaires des départements exécutifs, ou d’un autre organisme que le Congrès peut par la loi prévoir, transmettent au président pro tempore du Sénat et au président de la Chambre des représentants leur déclaration écrite selon laquelle le Président est incapable d’exercer les pouvoirs et devoirs de sa fonction, le Vice-Président assume immédiatement les pouvoirs et devoirs de la fonction de Président en tant que Président par intérim. Par la suite, lorsque le Président transmet au président pro tempore du Sénat et au président de la Chambre des représentants sa déclaration écrite selon laquelle aucune incapacité n’existe, il reprend les pouvoirs et devoirs de sa fonction, sauf si le Vice-Président et la majorité des principaux fonctionnaires des départements exécutifs, ou d’un autre organisme que le Congrès peut prévoir par la loi, transmettent dans les quatre jours leur déclaration écrite selon laquelle le Président est incapable d’exercer les pouvoirs et devoirs de sa fonction. Le Congrès décide alors de la question, réuni dans les quarante-huit heures si ce n’est pas en session. Si le Congrès, dans un délai de vingt et un jours après réception de la dernière déclaration écrite, ou, si le Congrès n’est pas en session, dans un délai de vingt et un jours après qu’il a été tenu de se réunir, décide par un vote des deux tiers des deux Chambres que le Président est incapable d’exercer les pouvoirs et devoirs de sa fonction, le Vice-Président continue d’assumer ces fonctions en tant que Président par intérim ; sinon, le Président reprend les pouvoirs et devoirs de sa fonction. Vingt-sixième amendement (1971) Section 1. Le droit des citoyens des États-Unis, âgés de dix-huit ans ou plus, de voter ne peut être refusé ou restreint par les États-Unis ou par un État en raison de l’âge. Section 2. Le Congrès a le pouvoir de faire respecter cet article par une législation appropriée. Vingt-septième amendement (1992) Aucune loi modifiant la rémunération des services des sénateurs et représentants ne peut entrer en vigueur avant une élection des représentants.