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CONSTITUTION DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS

LIVRE I – DÉCLARATION DES DROITS ET PRINCIPES CONSTITUTIONNELS

Titre I – Droits fondamentaux

1. Tous les individus naissent libres et égaux en droits. Nul ne peut être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure régulière conforme à la loi.

2. Nul ne peut être discriminé par l’État ou ses agents en raison de son origine, son sexe, son orientation sexuelle, sa religion, ou un handicap.


Titre II – Liberté de religion

1. La liberté de croire, de ne pas croire, et de pratiquer un culte est garantie.

2. L’État ne peut établir de religion officielle ni interdire le libre exercice d’un culte.

3. Aucun test religieux ne peut être exigé pour exercer une fonction publique ou participer à une élection.

4. Nul ne peut être jugé inapte à témoigner ou à siéger comme juré en raison de ses croyances religieuses.

5. Aucun fonds ou bien public ne peut être affecté au financement d’un culte religieux.


Titre III – Port et détention d’armes

1. Le droit du peuple de posséder et de porter des armes, notamment pour sa défense, celle de sa famille, de ses biens ou de l’État, ne peut être violé, sous réserve des réglementations légales.


Titre IV – Majorité et mariage

1. L’âge de la majorité civile est fixé à dix-huit (18) ans.

2. Le mariage est reconnu comme l’union civile entre deux individus, qu’ils soient de sexe différent ou de même sexe.


Titre V – Garanties judiciaires

1. Nul ne peut être soumis à une caution ou une amende excessive, ni à une peine cruelle ou inusitée. L’habeas corpus ne peut être suspendu qu’en cas de rébellion, d’invasion ou de menace grave pour l’ordre public.

2. Aucun mandat d’arrêt ou de perquisition ne peut être délivré sans cause probable appuyée par serment ou preuve suffisante. Le mandat doit préciser les lieux à perquisitionner et les objets à saisir.

3. Toute personne poursuivie pénalement bénéficie :

      a. Du droit à un procès rapide, public et équitable, devant un juge impartial ;
      b. Du droit d’être informée des charges retenues contre elle ;
      c. Du droit à l’assistance d’un avocat ;
      d. Du droit de citer et contre-interroger des témoins ;
      e. Du droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer ;
      f. Du droit de ne pas être jugée deux fois pour les mêmes faits.



Titre VI – Liberté d’expression

1. La liberté d’expression, de la presse, d’association pacifique et de pétition est garantie. Aucun journaliste n’est tenu de révéler ses sources.

2. La libre communication des opinions est un droit fondamental. Tout citoyen peut parler, écrire et diffuser ses idées, sous réserve de répondre des abus de cette liberté.


Titre VII – Droit de vote et élections

1. Le droit de vote et d’éligibilité ne peut être limité en raison du sexe, de la religion, de l’orientation sexuelle, de l’origine sociale ou de toute autre caractéristique discriminatoire.

2. Tout citoyen des États-Unis, âgé de dix-huit (18) ans ou plus, résidant dans l’État de San Andreas depuis au moins soixante (60) jours, a le droit de voter.

3. Sont exclus du droit de vote et d’éligibilité :

      a. Les personnes jugées légalement incapables ;
      b. Les personnes reconnues coupables de crime.



Titre VIII – Interprétation

1. Les droits garantis par la présente Constitution sont indépendants de ceux garantis par la Constitution fédérale.

2. Les droits procéduraux en matière pénale (procès équitable, assistance d’un avocat, protection contre les perquisitions abusives, etc.) doivent être interprétés de manière conforme à la Constitution des États-Unis.

3. La présente déclaration ne peut être interprétée comme une limitation des droits naturels ou acquis du peuple.


Titre IX – Médias et information

1. Les médias sont libres et indépendants.

2. Toute radio, télévision ou presse écrite doit obtenir une licence délivrée par l’État pour émettre publiquement.

3. La diffusion volontaire de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public peut être sanctionnée par la loi.


LIVRE II – ORGANISATION DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS

Titre I – Rattachement aux États-Unis

1. L’État de San Andreas est une partie indivisible des États-Unis d’Amérique.

2. La Constitution fédérale et les lois des États-Unis sont la norme suprême ; la présente Constitution doit y être conforme.


Titre II – Localisation et capitale

1. L’État de San Andreas est situé au large de la côte Ouest.

2. La capitale de l’État est Los Santos.


Titre III – Comtés

1. L’État est divisé en deux comtés :

      a. Le comté de Los Santos, comprenant la ville de Los Santos et Chumash ;
      b. Le comté de Blaine, comprenant Sandy Shores, Grapeseed et Paleto Bay.

2. Les juridictions exactes sont fixées par la carte officielle de l’État :

      a. Comté de Los Santos représenté en bleu ;
      b. Comté de Blaine représenté en jaune.

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3. Les eaux situées à moins de deux cents (200) mètres des côtes sont sous la juridiction du comté adjacent.

4. Les eaux au-delà de cette limite relèvent de la compétence du gouverneur.

5. En cas d’absence de représentant élu d’un comté, l’administration revient au gouverneur, qui doit organiser de nouvelles élections.

6. Par exception, le comté de Blaine peut rester sous l’autorité directe du gouverneur.


Titre IV – Séparation des pouvoirs

1. L’État de San Andreas reconnaît trois pouvoirs :

      a. Le pouvoir exécutif, chargé d’appliquer les lois et diriger l’administration ;
      b. Le pouvoir législatif, chargé d’adopter les lois et contrôler l’exécutif ;
      c. Le pouvoir judiciaire, chargé d’interpréter et d’appliquer les lois, et de contrôler leur conformité à la Constitution.

2. Nul ne peut exercer simultanément plusieurs pouvoirs, sauf disposition expresse de la Constitution.

3. Le cumul de mandats électifs est interdit.

4. L’exercice d’un mandat électif est incompatible avec une fonction publique active.


Titre V – Application des lois

1. Nul individu, autorité locale ou agence publique ne peut :

      a. Refuser d’appliquer une loi au motif qu’elle serait inconstitutionnelle, sauf décision de la Cour suprême de l’État ;
      b. Déclarer une loi inconstitutionnelle, sauf la Cour suprême de l’État ;
      c. Refuser d’appliquer une loi au motif qu’elle serait contraire au droit fédéral, sauf décision d’un tribunal compétent.



Titre VI – Destitution

1. Le gouverneur, le procureur de l’État, les juges et les députés peuvent être mis en accusation pour corruption, malversation, crimes ou délits graves.

2. L’accusation peut être initiée par le procureur de l’État ou, à défaut, par un citoyen par citation directe.

3. Le jugement appartient exclusivement à l’Assemblée de San Andreas. Les députés doivent prêter serment et une majorité des deux tiers est requise pour condamner.

4. La peine en cas de destitution est la révocation et l’inéligibilité à toute fonction publique dans l’État. La personne demeure toutefois passible de poursuites pénales ordinaires.


Titre VII – Économie et fiscalité

1. L’Assemblée fixe les taxes, impôts et droits applicables dans l’État.

2. Les entreprises doivent être enregistrées auprès de l’administration de l’État.

3. L’État peut délivrer des licences pour les activités réglementées (banques, casinos, commerces d’armes).


LIVRE III – POUVOIR LÉGISLATIF

Titre I – Organisation générale

1. Le pouvoir législatif de l’État de San Andreas est exercé par l’Assemblée de San Andreas.

2. L’Assemblée de San Andreas est composée de députés élus au suffrage universel direct.

3. Les députés représentent l’ensemble du peuple de San Andreas et non uniquement leur circonscription.

4. Le mandat des députés est fixé à deux (2) mois, renouvelable.

5. Le nombre de sièges et leur répartition par comté sont déterminés par la loi électorale.


Titre II – Compétences de l’Assemblée

1. L’Assemblée de San Andreas vote les lois applicables sur le territoire de l’État, sous réserve de conformité avec la Constitution fédérale et la Constitution de l’État.

2. L’Assemblée contrôle l’action du gouverneur et de l’exécutif.

3. L’Assemblée peut, par une résolution adoptée à la majorité simple, inviter ou contraindre un membre du gouvernement à s’expliquer publiquement devant elle.

4. L’Assemblée adopte le budget de l’État et fixe les taxes, impôts et prélèvements applicables dans le respect du droit fédéral.

5. L’Assemblée est seule compétente pour autoriser :

      a. La création de nouvelles agences publiques ;
      b. L’organisation d’élections anticipées ;
      c. La modification du nombre de comtés ou de leur répartition.



Titre III – Fonctionnement de l’Assemblée

1. L’Assemblée siège en session ordinaire selon un calendrier établi par son président.

2. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le gouverneur ou par un tiers des députés.

3. Les séances de l’Assemblée sont publiques, sauf exception votée à la majorité absolue.

4. Le président de l’Assemblée est élu par ses pairs pour la durée de la législature.

5. Le président de l’Assemblée :

      a. Dirige les débats et assure le respect du règlement intérieur ;
      b. Représente l’Assemblée auprès du gouverneur et des autres institutions ;
      c. Fixe l’ordre du jour des séances, en concertation avec les groupes parlementaires.

6. Le quorum est atteint lorsque la moitié des députés plus un sont présents.

7. Les lois sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf dispositions particulières de la Constitution exigeant une majorité qualifiée.


Titre IV – Procédure législative

1. L’initiative des lois appartient :

      a. Aux députés ;
      b. Au gouverneur de l’État ;
      c. Aux citoyens par voie de pétition réunissant un nombre minimal de signatures fixé par la loi.

2. Toute proposition ou projet de loi est examiné en commission avant d’être soumis à l’Assemblée plénière.

3. Les lois adoptées par l’Assemblée sont transmises au gouverneur pour promulgation.

4. Le gouverneur peut opposer son veto à une loi dans un délai de sept (7) jours. L’Assemblée peut passer outre ce veto à la majorité des deux tiers.

5. Les lois entrent en vigueur dès leur promulgation et leur publication officielle.


Titre V – Responsabilité et immunités

1. Les députés ne peuvent être poursuivis ou inquiétés pour les opinions et votes émis dans l’exercice de leur mandat.

2. Hors session, les députés bénéficient d’une immunité limitée et ne peuvent être arrêtés qu’en cas de flagrant délit ou de crime grave.

3. Un député peut être démis de ses fonctions par l’Assemblée en cas :
      a. D’absence répétée et injustifiée aux séances ;
      b. De violation grave de la Constitution ;
      c. De condamnation pour crime ou corruption.



LIVRE IV – POUVOIR EXÉCUTIF

Titre I – Gouverneur de l’État

1. Le pouvoir exécutif est exercé par le gouverneur de l’État de San Andreas.

2. Le gouverneur est élu au suffrage universel direct pour un mandat de deux (2) mois, renouvelable une seule fois consécutivement.

3. Le gouverneur est le chef de l’administration de l’État et le commandant en chef des forces de sécurité publique de San Andreas.

4. Le gouverneur promulgue les lois adoptées par l’Assemblée et peut opposer un veto dans les conditions prévues par la Constitution.

5. Le gouverneur nomme aux fonctions publiques de l’État, sous réserve des confirmations prévues par la loi.

6. Le gouverneur peut créer, réorganiser ou supprimer des départements exécutifs, sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée.

7. En cas de vacance de la fonction de gouverneur, l’intérim est assuré par le président de l’Assemblée, qui doit organiser de nouvelles élections dans les quinze (15) jours.


Titre II – Maire de Los Santos

1. La ville de Los Santos élit un maire au suffrage universel direct pour un mandat de deux (2) mois, renouvelable une seule fois consécutivement.

2. Le maire est responsable de la gestion municipale et des services publics locaux.

3. Le maire dispose d’un conseil municipal, dont les modalités de désignation sont fixées par la loi locale.

4. Les décisions du maire doivent respecter la Constitution de l’État et les lois de San Andreas.

5. Le gouverneur peut suspendre un maire en cas de violation grave de la Constitution, sous réserve de confirmation par l’Assemblée.


Titre III – Forces de police et sécurité

1. Le département de police de Los Santos (LSPD) est chargé du maintien de l’ordre dans la ville de Los Santos.

2. Le bureau du shérif du comté de Blaine (BCSO) est chargé du maintien de l’ordre dans le comté de Blaine.

3. Le gouverneur peut ordonner la coopération entre le LSPD et le BCSO en cas d’urgence, de menace grave ou d’événement exceptionnel.

4. Les chefs de département de police sont nommés par le gouverneur après consultation de l’Assemblée.

5. Les départements de police disposent d’une autonomie opérationnelle mais doivent rendre compte régulièrement au gouverneur et à l’Assemblée.


Titre IV – Pompiers et services de secours

1. Le San Andreas Fire Department (SAFD) assure les missions de lutte contre les incendies, de secours d’urgence et de protection civile sur l’ensemble du territoire de l’État.

2. Le chef du SAFD est nommé par le gouverneur.

3. Le SAFD peut être placé sous l’autorité directe du gouverneur en cas d’état d’urgence déclaré par l’Assemblée.


Titre V – Autres départements exécutifs

1. Le gouverneur peut, avec l’autorisation de l’Assemblée, créer des départements exécutifs spécialisés, notamment dans les domaines suivants :

      a. Santé publique ;
      b. Transports et infrastructures ;
      c. Économie et commerce ;
      d. Environnement.

2. Chaque département est dirigé par un directeur nommé par le gouverneur et responsable devant l’Assemblée.


Titre VI – Responsabilité du pouvoir exécutif

1. Le gouverneur, le maire et les chefs de département sont responsables de leurs actes devant l’Assemblée.

2. Ils peuvent être interpellés et doivent répondre publiquement aux questions des députés.

3. En cas de faute grave, ils peuvent être mis en accusation dans les conditions prévues par le titre VI du Livre II.


Titre VII – État d’urgence

1. Le gouverneur peut déclarer l’état d’urgence en cas de menace grave à l’ordre public, d’attentat, de catastrophe ou de guerre.

2. L’état d’urgence doit être confirmé par l’Assemblée dans un délai de deux (2) jours.

3. Sous l’état d’urgence, certains droits peuvent être temporairement limités, dans la stricte mesure nécessaire au rétablissement de l’ordre public.


Titre VIII – Garde nationale

1. La Garde nationale de San Andreas peut être mobilisée par le gouverneur en cas de guerre, d’attentat ou de catastrophe.

2. Son déploiement doit être notifié à l’Assemblée dans les vingt-quatre (24) heures.

3. La Garde nationale agit en soutien des forces de police et de secours, sans s’y substituer.


LIVRE V – POUVOIR JUDICIAIRE

Titre I – Principes généraux

1. Le pouvoir judiciaire est indépendant et ne peut être soumis à aucune pression de l’exécutif ou du législatif.

2. Les juges ne rendent la justice qu’au nom de la Constitution de l’État de San Andreas et de la Constitution des États-Unis.

3. Toute personne a droit à un procès équitable, public et impartial, dans un délai raisonnable.


Titre II – Organisation des juridictions

1. Le système judiciaire de San Andreas comprend :

      a. Les cours municipales, compétentes pour les infractions mineures et les litiges locaux ;
      b. Les cours supérieures de comté, compétentes pour les crimes et délits majeurs, ainsi que les litiges civils importants ;
      c. La Cour suprême de l’État, compétente pour contrôler la constitutionnalité des lois et trancher les litiges entre les comtés ou avec l’État.

2. Les cours municipales sont organisées par les autorités locales mais leurs jugements doivent respecter la Constitution et les lois de l’État.

3. La Cour suprême de l’État siège à Los Santos et est composée de juges nommés par le gouverneur avec confirmation de l’Assemblée.


Titre III – Juges et magistrats

1. Les juges sont indépendants et inamovibles pendant la durée de leur mandat.

2. Les juges des cours municipales et supérieures sont nommés par les électeurs du comté, mais en période de vacance, peuvent être nommé par le Gouverneur, pour un mandat de six (6) mois.

3. Les juges de la Cour suprême de l’État sont nommés par le gouverneur pour un mandat de six (6) mois, puis confirmés par un vote à la majorité absolue de l’Assemblée.

4. Les juges prêtent serment de respecter la Constitution de l’État et celle des États-Unis.


Titre IV – Procureur de l’État

1. Le procureur de l’État est élu au suffrage universel direct pour un mandat de six (6) mois, renouvelable une fois consécutivement.

2. Le procureur représente l’intérêt public, engage les poursuites pénales et contrôle la légalité des enquêtes.

3. Le procureur exerce son action en toute indépendance vis-à-vis du gouverneur et de l’Assemblée.

4. Le procureur peut saisir la Cour suprême pour contester la constitutionnalité d’une loi ou d’un acte administratif.


Titre V – Barreau et avocats

1. L’exercice de la profession d’avocat est libre sous réserve d’inscription au barreau de San Andreas.

2. Le barreau est une organisation indépendante chargée :

      a. D’inscrire et de radier les avocats ;
      b. D’assurer la discipline professionnelle ;
      c. De garantir l’assistance juridique aux justiciables.

3. Les avocats prêtent serment de défendre avec dignité et loyauté les droits de leurs clients et de respecter la Constitution.

4. Les accusés ont le droit de choisir librement leur avocat ou de se voir désigner un avocat commis d’office.


Titre VI – Garanties et contrôle

1. Les jugements doivent être motivés et prononcés publiquement, sauf exceptions prévues par la loi.

2. Tout justiciable a droit à un recours devant une juridiction supérieure.

3. La Cour suprême de l’État est seule compétente pour annuler une loi ou un acte administratif jugé contraire à la Constitution.

4. Les juges et magistrats peuvent être mis en accusation par citation directe en cas de corruption, de faute grave ou de violation manifeste de la Constitution.


LIVRE VI – AMENDEMENTS

Titre I – Procédure de révision

1. La Constitution de l’État de San Andreas peut être amendée afin de répondre aux évolutions de la société, de la justice et des institutions.

2. L’initiative de l’amendement appartient :

      a. Au gouverneur de l’État ;
      b. À un tiers des députés de l’Assemblée ;
      c. Aux citoyens, par voie de pétition réunissant un nombre minimal de signatures fixé par la loi.

3. Tout projet ou proposition d’amendement doit être examiné par l’Assemblée en première lecture.

4. Pour être adopté, l’amendement doit recueillir l’approbation d’au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée.

5. L’amendement adopté par l’Assemblée doit ensuite être soumis au référendum populaire et approuvé à la majorité simple des suffrages exprimés.


Titre II – Limites de la révision

1. Aucun amendement ne peut porter atteinte :

      a. Aux droits fondamentaux garantis par la présente Constitution et par la Constitution des États-Unis ;
      b. Au principe de la séparation des pouvoirs ;
      c. À l’appartenance de l’État de San Andreas aux États-Unis d’Amérique.

2. Tout amendement contraire à ces principes est nul et sans effet, même s’il est adopté selon la procédure prévue.


LIVRE VII – IMMIGRATION

Titre I – Statut des étrangers

1. Tout étranger présent sur le territoire de l’État de San Andreas doit se conformer aux lois de l’État et des États-Unis.

2. Les étrangers jouissent des droits et libertés garantis par la présente Constitution, sauf restrictions prévues par la loi.

3. Les étrangers ne peuvent pas voter ni se présenter à des élections, sauf disposition fédérale contraire.


Titre II – Permis de séjour

1. Tout étranger souhaitant résider dans l’État de San Andreas pour une durée supérieure à trente (30) jours doit s'enregistrer auprès du San Andreas Immigration Office, agence locale agissant en coordination avec les autorités fédérales.

2. Le permis de séjour est délivré par l’administration compétente, après vérification de l’identité, du casier judiciaire et des moyens de subsistance de l’étranger.

3. Le San Andreas Immigration Office délivre :

      a. Des permis de séjour temporaires, valables pour une durée limitée ;
      b. Des permis de séjour permanents, sous conditions de résidence prolongée et d’intégration.

4. Le permis de séjour local constitue une autorisation administrative valable sur le territoire de l’État, mais ne remplace pas les visas fédéraux nécessaires pour entrer aux États-Unis.

5. Le permis de séjour local doit être renouvelé avant son expiration. En cas de défaut de renouvellement, l’étranger est considéré en situation irrégulière.


Titre III – Travail et droits sociaux

1. Les étrangers titulaires d’un permis de séjour valide peuvent exercer une activité professionnelle dans les conditions fixées par la loi.

2. Les employeurs doivent s’assurer que leurs salariés étrangers disposent d’un permis de travail en règle.

3. Les étrangers en situation régulière bénéficient des droits sociaux et de la protection du travail au même titre que les citoyens.


Titre IV – Expulsion

1. Un étranger peut être expulsé du territoire de l’État de San Andreas dans les cas suivants :

      a. Condamnation pour crime ou délit grave ;
      b. Menace à l’ordre public ou à la sécurité nationale ;
      c. Séjour irrégulier ou fraude dans l’obtention des titres de séjour.

2. La décision finale d’expulsion relève de l’autorité fédérale compétente. Toutefois, le gouverneur peut ordonner une mesure de renvoi temporaire en attendant la validation fédérale.


Titre V – Naturalisation

1. La naturalisation en tant que citoyen des États-Unis relève exclusivement des autorités fédérales.

2. L’État de San Andreas donne un avis obligatoire sur la demande de naturalisation d’un résident permanent.

3. L’avis de l’État prend en compte :

      a. L’intégration du demandeur dans la communauté locale ;
      b. L’absence de condamnation pénale grave dans l’État ;
      c. Le respect de la Constitution de l’État.

3. La naturalisation est prononcée par l’autorité fédérale compétente, sur avis de l’État de San Andreas.


Titre VI – Dispositions particulières

1. Les touristes et visiteurs de passage n’ont pas l’obligation d’obtenir un permis de séjour pour une durée maximale de trente (30) jours.

2. Les étudiants étrangers peuvent obtenir un visa ou permis spécifique pour la durée de leurs études.

3. L’État peut accorder l’asile politique à toute personne persécutée pour ses opinions, sa religion, son orientation sexuelle ou son appartenance ethnique, conformément aux conventions internationales.

Modifié par Azexor
  • Azexor a changé le titre en Constitution de l'État de San Andreas (CESA)
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