Azexor Messages septembre 24 Messages septembre 24 (édité) CODE DE LA CIRCULATION DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS LIVRE I – DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1. Le terme « véhicule à moteur » désigne, à l’exception des cyclomoteurs et des véhicules sur rails, tout véhicule pourvu d’un moteur permettant sa propulsion et sa circulation sur les voies terrestres, maritimes ou aériennes par ses propres moyens. 2. Le terme « voie » désigne la partie de la chaussée normalement utilisée pour la circulation des véhicules. 3. Le terme « agent de la paix » désigne les fonctionnaires assermentés détenant les prérogatives dites « d’urgence » ou de « mission impérieuse ». 4. Tout retrait de permis effectué par un agent de la paix, à la suite d’une infraction routière ayant mis ou pouvant mettre la vie d’un individu en danger, peut faire l’objet : a. D’un recours gracieux adressé au maire ou au gouverneur ; b. À défaut, d’un recours juridictionnel par une procédure contentieuse devant le tribunal civil. Il s’agit d’une suspension administrative du permis de circuler. 5. Toute contravention, crime ou délit entraînant le retrait du permis de circuler peut faire l’objet : a. D’un recours gracieux adressé au Procureur ; b. À défaut, d’un recours juridictionnel par une procédure contentieuse devant le tribunal pénal. Il s’agit d’une suspension judiciaire du permis de circuler. 6. Tout magistrat peut, par mandat d’injonction, prononcer le retrait d’un permis à la suite d’une condamnation pénale ou civile. 7. Le mandat d'injonction de retrait de permis se distingue de deux manières : a. S’il s’agit d’une suspension judiciaire (consécutive à un crime, un délit ou une contravention) ; b. Ou s’il s’agit d’une suspension administrative (à la suite d’une situation routière ayant mis en danger la vie d’un ou plusieurs individus). LIVRE II – CIRCULATION ROUTIÈRE Titre I. Modalités générales et infractions Chapitre I. Permis de conduire 10. Le permis de conduire s’obtient par le passage d’un examen théorique, appelé « code de la route », ainsi qu’un examen pratique de conduite en temps réel. 11. Le permis de conduire est délivré obligatoirement après la réussite des examens théorique et pratique portant sur le présent code. 12. La police peut, d’initiative, en cas de flagrant délit et après la constatation de trois (3) infractions au Code de la route ou plus par le même automobiliste dans la même situation, lui retirer son permis de conduire avec effet immédiat. Le principe du Double Jeopardy est rappelé. Chapitre II. Homologation des véhicules 20. Un véhicule doit obligatoirement posséder une plaque d’immatriculation comportant un identifiant unique permettant aux autorités de déterminer l’identité du propriétaire. 21. Chaque concessionnaire peut déterminer les modalités de ses plaques, à condition que celles-ci demeurent uniques. 22. Un véhicule à moteur homologué doit posséder au minimum une plaque d’immatriculation placée à l’arrière, de manière visible. 23. Chaque véhicule à moteur utilisant la chaussée doit être maintenu en état de fonctionnement, défini par les critères suivants : a. L’ensemble des roues doivent être gonflées ; b. Une carrosserie sans trou apparent (à l’exception des fenêtres et pièces adaptées) ; c. Un pare-brise avant sans fissure ni cassure ; d. Deux phares à l’avant et deux phares à l’arrière, tous en état de fonctionnement ; e. Un coffre et un capot fermés. 24. Il est interdit de circuler sur la chaussée avec des vitres totalement teintées, à l’exception des teintes fumées claires ou foncées. Cette interdiction s’applique lorsque la visibilité à l’intérieur du véhicule est trop restreinte, voire impossible. 25. Les dispositions prévues à l'art. 24 ne s’appliquent pas aux véhicules de fonctions de l'autorité publique. Chapitre III. Dispositions relatives à la conduite 30. La circulation s’effectue à droite de la chaussée. Tout conducteur doit, autant que possible, maintenir son véhicule proche du bord droit. 31. La vitesse est soumise à des limitations fixées comme suit : a. 80 km/h en agglomération ; b. 130 km/h hors agglomération ; c. 150 km/h sur autoroutes et voies rapides. 32. Chaque conducteur doit adapter sa vitesse aux conditions climatiques et à la densité de circulation. À défaut, il peut être sanctionné pour conduite dangereuse. 33. Chaque conducteur doit maintenir le contrôle de son véhicule et éviter toute conduite imprévisible par les autres usagers. La conduite dangereuse constitue une infraction. 34. En cas d’accident de la route, les parties impliquées doivent rechercher un arrangement amiable prévoyant une compensation financière. Cet accord, écrit et signé, peut valoir contrat en cas de remise de chèque ou de virement. a. En cas d’absence d’accord amiable, la police locale détermine le ou les responsables. Le responsable doit indemniser la victime à hauteur des frais moyens de réparation en vigueur dans l'État ; b. Si aucune partie n’est déclarée fautive, chaque conducteur assume ses propres réparations ; c. En cas de préjudice corporel, la même procédure s’applique, avec ajout des frais moyens d’hospitalisation en vigueur dans l'État. 35. Marquer l’arrêt à un stop est obligatoire. Celui-ci est défini par une ou deux bandes blanche(s) (ou jaune) perpendiculaire(s) à la route. Les roues du véhicule ne doivent pas franchir la première bande lors de l’arrêt. 36. Aux intersections à feux tricolores : a. Vert : passage autorisé, avec obligation de ralentir pour anticiper tout danger ; b. Orange : obligation de ralentir immédiatement et de se préparer à l’arrêt ; c. Rouge : passage restreint ; arrêt obligatoire, passage permis si aucun véhicule n'est visible sur la chaussée. 37. Le stationnement d’un véhicule doit s’effectuer : a. Soit le long du trottoir sans le chevaucher, dans le sens de la marche ; b. Soit sur les emplacements prévus à cet effet. Il est interdit de stationner de façon à entraver la circulation piétonne ou automobile, ou à bloquer l’accès à un immeuble, un passage ou un garage privé. 38. Le stationnement le long d'un trottoir est prohibé lorsque la route est bordée d’une ligne continue ou lorsqu’un parking est disponible à moins de 100 mètres. 39. Hors missions d’entretien effectuées par des employés municipaux, il est interdit de circuler ou stationner dans les égouts et canaux de Los Santos. 40. La conduite sur les plages de l’État est interdite, sauf pour les véhicules de 50 cm³ (quads, motos, etc.) limités à 30 km/h. Chapitre IV. Prérogatives des pouvoirs publics sur la chaussée 50. Aucun véhicule ne peut être contraint à s’arrêter et contrôlé sans suspicion raisonnable des forces de l’ordre, ou sans mandat de perquisition ou d’arrêt. 51. Les agents assermentés, dans le cadre de missions urgentes, peuvent déroger aux dispositions du présent code lorsqu’ils utilisent avertisseurs sonores ou lumineux. Cette dérogation doit être justifiée par l’urgence ou une nécessité impérieuse. 52. Sont considérés comme agents assermentés : a. Les agents des forces de l’ordre ; b. Les agents du corps médical ; c. Les agents gouvernementaux. 53. Tout usager, piéton ou conducteur, doit faciliter le passage des véhicules d’urgence utilisant leurs avertisseurs.Commettre une infraction au Code de la circulation dans l'application du présent article (sauf dommages physiques) n’est pas punissable. 54. Dans le cadre de leurs missions, les agents de la paix et urgentistes peuvent, de manière proportionnée, prendre toute mesure nécessaire à la régulation de la circulation routière, notamment : barrages, plots, déviations ou autres dispositifs nécessaires. 55. L’autorité municipale ou étatique peut, par arrêté, adopter des mesures visant à réguler le stationnement et la circulation. 56. Les agents de la paix peuvent organiser des opérations routières ciblées sur une zone et une durée précises afin de contrôler : a. L’identité du conducteur ; b. La possession du permis de conduire ; c. Le taux d’alcoolémie. 57. La mise en place d’une opération routière nécessite obligatoirement l’accord du Procureur, sur la base d’éléments établissant une suspicion raisonnable de zone (fort taux d’accidents, recrudescence d’infractions, etc.). Chapitre V. Mise en fourrière 60. La mise en fourrière consiste en le transfert d’un véhicule vers un lieu désigné par l’autorité municipale, judiciaire ou étatique, en vue de son maintien jusqu’à décision de l’autorité compétente ou paiement d’une amende. Les frais de remorquage et de garde sont à la charge du propriétaire. 61. La municipalité fixe les frais de garde et de remorquage. Ceux-ci ne doivent pas être excessifs. 62. Tout agent de la paix peut placer un véhicule en fourrière dans les cas suivants : a. Suite au retrait du permis d’un contrevenant lorsque l’abandon du véhicule est obligatoire ; b. En cas de stationnement illégal ; c. En cas de mise sous scellés judiciaires, sur instruction du pouvoir judiciaire. 63. Le propriétaire peut récupérer son véhicule après paiement des frais et présentation d’un permis valide. 64. Un véhicule sous scellés judiciaires ne peut être restitué sans autorisation du pouvoir judiciaire. 65. Le propriétaire doit pouvoir récupérer son véhicule sans délai à compter de sa requête. À défaut, les frais de garde supplémentaires ne sont pas imputés. 66. Un véhicule placé en fourrière depuis plus de 15 jours devient la propriété de la municipalité. Les frais de garde et de remorquage sont alors annulés. La requête de restitution du véhicule suspend ce délai jusqu'à décision motivée. 67. La municipalité peut confier la gestion de la fourrière à une entreprise privée. Chapitre VI. Autres contraventions 70. L’utilisation abusive et inopportune de l’avertisseur sonore constitue une contravention. 71. Le défaut d’utilisation des phares en conditions de visibilité réduite ou de nuit constitue une contravention. 72. L’absence de port de la ceinture de sécurité constitue une contravention. 73. L’absence de port du casque sur un deux-roues constitue une contravention. 74. L’usage d’appareils électroniques au volant, quel que soit l’appareil, est interdit. LIVRE III – CIRCULATION MARITIME Titre I. Modalités générales et infractions Chapitre I. Permis de naviguer 80. Le permis de naviguer s’obtient par le passage d’un examen théorique, appelé « code de navigation », ainsi qu’un examen pratique de navigation. 81. Le permis de naviguer est délivré uniquement après la réussite des examens théorique et pratique portant sur le présent code. Chapitre II. Homologation des navires 90. L’inscription du nom d’un navire sur sa coque n’est pas obligatoire. Chapitre III. Dispositions relatives à la navigation 100. La navigation dans les eaux intérieures de San Andreas (égouts, fleuves, rivages, lacs) est interdite. Toute violation de cette interdiction peut entraîner la saisie du navire par les forces de l’ordre. Ne sont pas concernés : a. Les bateaux gonflables de moins de cinq (5) mètres, les pédalos, les barques non motorisées, les canoës, les kayaks et assimilés ; b. Les navires se dirigeant vers leur ponton d’amarrage ; c. Les navires des forces de l’ordre ; d. Les navires titulaires d’une dérogation accordée par la municipalité de Los Santos pour naviguer sur le Lac Alamo. 101. Lorsqu’un navire est suivi par un bâtiment des forces de l’ordre identifié (logo officiel, gyrophare) ou lorsque ce dernier s’approche et intime l’ordre de s’arrêter, le navire doit couper son moteur et obéir aux injonctions. 102. Les navires doivent être amarrés uniquement aux pontons prévus à cet effet, sauf exceptions mentionnées à l’art. 100. 103. La vitesse est limitée à vingt-sept (27) nœuds (50 km/h) dans la bande des 100 mètres au large des rivages. 104. La municipalité peut restreindre la navigation pour des motifs de sécurité publique ou de lutte contre la criminalité maritime (couvre-feu, zones interdites, etc.). Chapitre IV. Prérogatives des pouvoirs publics sur les eaux 110. Aucun navire ne peut être contraint à s’arrêter et contrôlé sans suspicion raisonnable des forces de l’ordre ou sans mandat de perquisition ou d’arrêt. 111. Les agents assermentés, en situation d’urgence, peuvent déroger aux dispositions du présent code lorsqu’ils utilisent avertisseurs sonores ou lumineux. Ces dérogations doivent être justifiées par l’urgence ou une nécessité impérieuse. 112. Sont considérés comme agents assermentés : a. Les agents des forces de l’ordre ; b. Les agents du corps médical ; c. Les agents gouvernementaux. 113. Tout usager des eaux doit prendre les dispositions nécessaires pour faciliter le passage des navires d’urgence. Commettre une infraction au Code de la circulation dans l'application du présent article (sauf dommages physiques) n’est pas punissable. 114. Les agents de la paix et urgentistes peuvent, dans le cadre de leurs missions et de manière proportionnée, prendre toute mesure nécessaire à la régulation de la navigation : barrages, flotteurs, déviations, etc. 115. L’autorité municipale ou étatique peut, par arrêté, réguler le stationnement et la navigation dans sa juridiction. Chapitre V. Mise en cale sèche 120. La mise en cale sèche consiste en le transfert d’un navire vers un lieu désigné par l’autorité municipale, judiciaire ou étatique, en vue de son maintien jusqu’à décision de l’autorité compétente ou paiement d’une amende. Les frais de remorquage et de garde sont à la charge du propriétaire. 121. La municipalité fixe les frais de garde et de remorquage, lesquels ne doivent pas être excessifs. 122. Tout agent de la paix peut placer un navire en cale sèche dans les cas suivants : a. Suite au retrait du permis de naviguer d’un contrevenant, en l’absence d’un autre conducteur qualifié ; b. En cas de stationnement illégal d’un navire ; c. En cas de mise sous scellés judiciaires, sur instruction du pouvoir judiciaire. 123. Le propriétaire peut récupérer son navire après paiement des frais et présentation d’un permis de naviguer valide. 124. Un navire sous scellés judiciaires ne peut être restitué sans autorisation du pouvoir judiciaire. 125. Le propriétaire doit pouvoir récupérer son navire sans délai à compter de sa requête (sauf en cas de scellés judiciaires). À défaut, les frais de garde supplémentaires ne sont pas imputés. 126. Un navire placé en cale sèche depuis plus de quinze (15) jours devient la propriété de la municipalité. Les frais de garde et de remorquage sont alors annulés. La requête de restitution du navire suspend ce délai jusqu'à décision motivée. 127. La municipalité peut déléguer la gestion de la détention navale à une entreprise privée. LIVRE IV – CIRCULATION AÉRIENNE Titre I. Modalités générales et infractions Chapitre I. Permis de vol 130. Le permis de vol s’obtient par le passage d’un examen théorique, appelé « code de pilotage», ainsi qu’un examen pratique en conditions réelles. 131. Le permis de vol est délivré uniquement après la réussite des examens théorique et pratique portant sur le présent code. Chapitre II. Homologation des aéronefs 140. L’inscription du matricule sur un aéronef n’est pas obligatoire. Chapitre III. Dispositions relatives au vol 150. Le survol du centre-ville est interdit, sauf pour un atterrissage prévu sur une zone spécialement aménagée (aéroport, héliport, etc.). 151. Tout pilote doit rester en contact permanent sur la fréquence radio 45.5 et y signaler : a. Son décollage et son lieu de départ ; b. Son plan de vol ; c. Son lieu d’atterrissage. L’attente d’une validation n’est pas nécessaire. 152. La fréquence radio 45.5 est obligatoire pour : a. La communication entre pilotes ; b. Les communications avec les forces de l’ordre (injonctions, contrôles) ; c. Les échanges avec la tour de contrôle. Le refus de se conformer à une injonction constitue un refus de coopérer au sens du Code pénal et peut être qualifié de refus d'obtempérer. 153. Les aéronefs doivent être stationnés uniquement dans les emplacements prévus à cet effet. 154. L’achat d’une place à l’aéroport peut être effectué auprès de la municipalité. 155. Outre les héliports privés (hôpitaux, bâtiments privés ...), les seuls emplacements autorisés sont ceux de l’aéroport. 156. Les jardins, plaines ou autres zones non aménagées ne peuvent être utilisés comme stationnement. 157. Les aéronefs doivent voler à une altitude minimale de cent-cinquante (150) mètres au-dessus du sol, sauf : a. En phase de décollage ; b. En phase d’atterrissage. Pour les drones, l’altitude maximale est fixée à vingt (20) mètres. Chapitre IV. Saisie conservatoire 160. La saisie conservatoire consiste au transfert d’un aéronef vers un lieu désigné par l’autorité municipale, judiciaire ou étatique, en vue de son maintien jusqu’à décision de l’autorité compétente ou paiement d’une amende. Les frais de remorquage et de garde sont à la charge du propriétaire. 161. La municipalité fixe les frais de garde et de remorquage, lesquels ne doivent pas être excessifs. 162. Tout agent de la paix peut placer un aéronef en saisie conservatoire dans les cas suivants : a. Suite au retrait du permis de vol d’un contrevenant, en l’absence d’un autre pilote qualifié ; b. En cas de stationnement illégal d’un aéronef ; c. En cas de mise sous scellés judiciaires, sur instruction du pouvoir judiciaire. 163. Le propriétaire peut récupérer son aéronef après paiement des frais et présentation d’un permis de vol valide. 164. Un aéronef placé sous scellés judiciaires ne peut être restitué sans autorisation du pouvoir judiciaire. 165. Le propriétaire doit pouvoir récupérer son aéronef sans délai à compter de sa requête (sauf en cas de scellés judiciaires). À défaut, les frais de garde supplémentaires ne sont pas imputés. 166. Un aéronef placé en saisie conservatoire depuis plus de quinze (15) jours devient la propriété de la municipalité. Les frais de garde et de remorquage sont alors annulés. 167. La municipalité peut déléguer la gestion des saisies conservatoires à une entreprise privée. Modifié octobre 2 par Azexor
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