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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS

LIVRE I — DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
   Titre I. Principes généraux
      Chapitre I. Application de la loi

LIVRE II — ACTEURS DE LA JUSTICE
   Titre I. Police
      Chapitre I. Missions
      Chapitre II. Pouvoirs de contrôle
      Chapitre III. Juridiction
      Chapitre IV. Contraventions
      Chapitre V. Agrément
      Chapitre VI. Assermentation

   Titre II. Procureur
      Chapitre I. Contestation et plainte

   Titre III. Juge
      Chapitre I. Principes
      Chapitre II. Compétence
      Chapitre III. Citation directe
      Chapitre IV. Détention provisoire (pretrial detention)
      Chapitre V. Pouvoirs du juge
      Chapitre VI. Récusation

LIVRE III — PROCÉDURE PÉNALE
   Titre I. Enquête et instruction
      Chapitre I. Déclenchement de l’enquête
      Chapitre II. Actes d’enquête

   Titre II. Arrestation et détention
      Chapitre I. Interpellation
      Chapitre II. Garde à vue (custody)
      Chapitre III. Mandats

   Titre II bis. Arraignment et mise en accusation

   Titre II ter. Bail et liberté provisoire

   Titre III. Procès
      Chapitre I. Principes
      Chapitre II. Déroulement

   Titre III bis. Négociation de peine (Plea Bargain)

   Titre III ter. Probation et libération conditionnelle

   Titre IV. Voies de recours
      Chapitre I. Appel
      Chapitre II. Révision

   Titre V. Dispositions particulières
      Chapitre I. Mineurs
      Chapitre II. Magistrats

   Titre V bis. Procédures spéciales
      Chapitre I. Armes
      Chapitre II. Stupéfiants
      Chapitre III. Organisation criminelle
      Chapitre IV. Procédure financière
      Chapitre V. Jeux illégaux
      Chapitre VI. Environnement
      Chapitre VII. Cyber-preuves

LIVRE IV — DISPOSITIONS FINALES
   Titre I. Application

   Titre II. Protection des droits

   Titre III. Entrée en vigueur

   Titre IV. Exécution des peines

   Titre V. Peine capitale



LIVRE I — DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

 

Titre I. Principes généraux

Chapitre I. Application de la loi

1. La procédure pénale fixe les règles applicables à l’enquête, à la poursuite, au jugement et à l’exécution des infractions prévues par le Code pénal.

2. Elle garantit l’équilibre entre les droits de la société, ceux des victimes et ceux de la défense.

3. Toute procédure doit être équitable, publique et contradictoire, sauf exceptions prévues par la loi.

4. Les juridictions de l’État de San Andreas sont seules compétentes pour appliquer le présent code.
 

LIVRE II — ACTEURS DE LA JUSTICE

Titre I. Police

Chapitre I. Missions

10. La police est chargée de constater les infractions, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs.

11. Elle procède aux arrestations, aux gardes à vue et exécute les décisions judiciaires.

12. La police agit sous le contrôle du procureur et du juge.


Chapitre II. Pouvoirs de contrôle

20. La police peut contrôler l’identité de toute personne dans les cas suivants :

      a. Suspicion raisonnable d’infraction ;
      b. Prévention d’une atteinte à l’ordre public ;
      c. Mandat ou réquisition judiciaire.

21. En cas de refus d’identification, la personne peut être conduite devant un officier de police judiciaire.

      a. Si l'enquête ne permet pas d'établir l'identité de l'individu, ce dernier est remis à l'Office fédéral de l'immigration en vue de son expulsion du pays.

22. Les fouilles corporelles nécessitent une autorisation judiciaire, sauf en cas d’urgence ou de flagrant délit.


Chapitre III. Juridiction

30. La police exerce ses compétences sur l’ensemble du territoire de l’État de San Andreas.

31. Elle coopère avec les autorités fédérales et locales dans le respect des compétences de chacun.


Chapitre IV. Contraventions

40. La police est habilitée à constater et sanctionner les contraventions prévues par le Code pénal et le Code de la circulation.

41. Les amendes sont notifiées par procès-verbal et peuvent être contestées devant le procureur.


Chapitre V. Agrément

50. Tout agent de police doit être agréé par le procureur pour exercer ses fonctions.

51. L’agrément peut être suspendu ou retiré en cas de faute grave par le chef de la police ou le procureur.

      a. Le retrait d'un licenciement par le chef de la police conduit à un licenciement non contestable.

      b. Le chef de la police n'a aucune obligation de motiver le retrait de l'agrément.

Chapitre VI. Assermentation

60. Les agents de police prêtent serment avant leur entrée en fonction.

61. Le serment engage l’agent à respecter la Constitution, les lois et l’éthique professionnelle.


Titre II. Procureur

Chapitre I. Contestation et plainte

70. Le procureur reçoit les plaintes et contestations.

71. Il décide des suites à donner : classement, enquête complémentaire ou poursuites.

72. Il veille à l’application de la loi et à la défense de l’intérêt public.


Titre III. Juge

Chapitre I. Principes

90. Le juge est garant du respect de la loi et de la protection des droits fondamentaux.

91. Il statue de manière impartiale, en tenant compte des faits, des preuves et des droits de la défense.

92. Le juge contrôle la régularité des procédures engagées par la police et le procureur.

93. Toute décision judiciaire doit être motivée et notifiée aux parties.


Chapitre II. Compétence

100. Le juge connaît des crimes, délits et infractions prévus par le Code pénal.

101. Il statue également sur les contestations en matière de contraventions, de détention et de mesures restrictives de liberté.

102. Le juge peut prononcer :

      a. Une peine d’emprisonnement et d’amende ;
      b. Une peine alternative, telle qu’un travail d’intérêt général ou une obligation de soins ;
      c. Une mesure de sûreté, comme une interdiction de territoire ou de contact.

103. Le juge statue en premier ressort dans toutes les affaires pénales. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de l’État.


Chapitre III. Citation directe

110. Toute personne peut saisir directement le juge par citation directe en cas :

      a. De plainte rejetée par le procureur ;
      b. D’absence de réponse du procureur dans un délai de quatre (4) jours ;
      c. D’infraction impliquant un magistrat ou un procureur.

111. La citation directe doit être écrite et préciser les faits, les personnes impliquées et les réparations demandées.

112. Le juge convoque les parties pour une audience publique et contradictoire.


Chapitre IV. Détention provisoire (pretrial detention)

120. La détention provisoire (pretrial detention) peut être ordonnée par le juge lors de l’arraignment ou après, lorsqu’il existe des indices graves et concordants laissant présumer la culpabilité.

121. Elle se distingue de la garde à vue et ne peut intervenir qu’après présentation devant un juge.

122. La détention provisoire est maintenue jusqu’au procès, sauf si le juge accorde une liberté provisoire avec ou sans caution.

123. Toute décision de détention provisoire doit être motivée et réexaminée régulièrement afin de vérifier la nécessité de la mesure.


Chapitre V. Pouvoirs du juge

130. Le juge peut ordonner toute mesure utile à la manifestation de la vérité :

      a. Perquisition ;
      b. Saisie de biens ou documents ;
      c. Placement sous surveillance ou écoute téléphonique, sous réserve de proportionnalité.

131. Le juge peut ordonner la comparution forcée d’un témoin ou d’un suspect.

132. Le juge peut sanctionner l’outrage à magistrat ou toute perturbation d’audience par une amende immédiate.

133. En cas d’atteinte grave à l’intégrité de la justice, le juge peut ordonner l’expulsion d’un individu de la salle d’audience.


Chapitre VI. Récusation

140. Un juge peut être récusé s’il existe un doute légitime sur son impartialité.

141. La demande de récusation doit être présentée par écrit, motivée et adressée au tribunal ; le juge concerné se prononce et justifie en premier lieu.

142. Le juge récusé est remplacé par un autre magistrat désigné par la Cour.

143. En cas de récusation d’un tribunal complet, l’affaire est transférée dans un autre comté de l’État.

LIVRE III — PROCÉDURE PÉNALE

Titre I. Enquête et instruction

Chapitre I. Déclenchement de l’enquête

150. L’enquête est ouverte par la police ou le procureur dès qu’il existe des éléments laissant présumer qu’une infraction a été commise.

151. L’enquête peut être initiée :

      a. Sur plainte d’une victime ou d’un représentant légal ;
      b. Sur dénonciation d’un tiers ;
      c. D’office, lorsque la police ou le procureur ont connaissance des faits.

152. L’ouverture d’une enquête doit être notifiée au procureur, qui en assure le contrôle.


Chapitre II. Actes d’enquête

160. La police peut, sous le contrôle du procureur :

      a. Recueillir des témoignages ;
      b. Saisir des objets, documents ou données numériques ;
      c. Procéder à des examens techniques et scientifiques.

161. Les perquisitions doivent être autorisées par le juge.

162. Les interceptions de communications doivent être autorisées par un juge et limitées dans le temps.

163. Toute mesure d’enquête doit être proportionnée à la gravité de l’infraction.


Titre II. Arrestation et détention

Chapitre I. Interpellation

170. La police peut procéder à l’interpellation d’une personne soupçonnée d’une infraction flagrante ou sur mandat délivré par un juge.

171. La personne interpellée doit être informée immédiatement :

      a. Des faits reprochés ;
      b. De son droit de garder le silence ;
      c. De son droit à un avocat ;
      d. De son droit à un examen médical en cas de besoin.

172. Toute personne interpellée doit être conduite sans délai devant un officier de police judiciaire ou le procureur.


Chapitre II. Garde à vue (custody)

180. La garde à vue (custody) permet de retenir une personne arrêtée par la police afin de poursuivre l’enquête et de préparer sa présentation devant un juge.

181. Elle est décidée par un officier de police judiciaire, sous contrôle du procureur.

182. La durée maximale de la garde à vue est de vingt-quatre (24) heures, renouvelable une fois par décision motivée du procureur, sans pouvoir excéder quarante-huit (48) heures au total.

183. Durant la garde à vue, la personne conserve les droits suivants :

      a. Communiquer avec un avocat ;
      b. Prévenir un proche ;
      c. Être examinée par un médecin ;
      d. Être informée de ses droits.

184. Tout abus ou excès commis durant la garde à vue engage la responsabilité de l’agent et de son supérieur hiérarchique.

185. À l’issue du délai maximal, la personne doit être soit libérée, soit présentée sans délai devant un juge pour l’audience de mise en accusation (arraignment).
 

Chapitre III. Mandats

190. Le juge peut délivrer les mandats suivants :

      a. Mandat de comparution : ordre de se présenter devant l’autorité judiciaire ;
      b. Mandat d’amener : ordre de contraindre une personne à comparaître ;
      c. Mandat d’arrêt : ordre de placer en détention une personne poursuivie ;
      d. Mandat de perquisition : autorisation de rechercher et saisir des éléments de preuve dans un lieu déterminé ;
      e. Mandat d’interception : autorisation d’écouter ou d’intercepter des communications électroniques pour une durée limitée ;
      f. Mandat de saisie : autorisation de confisquer temporairement des biens, fonds ou véhicules liés à une infraction.

190bis. La liste des mandats prévue à l’article 190 n’est pas exhaustive. Le juge peut ordonner toute mesure ou délivrer tout mandat nécessaire à la manifestation de la vérité, dans le respect des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité.

191. Les mandats doivent être motivés et notifiés à la personne concernée lors de leur exécution.

      a. Si la notification directe s’avère impossible, l’unité chargée de l’exécution du mandat doit employer tous moyens raisonnables pour assurer sa signification (contact téléphonique, courrier électronique ou postal ...).

192. Tout mandat exécuté doit être rapporté au juge qui l’a délivré.


Titre II bis. Arraignment et mise en accusation

200. Toute personne arrêtée pour un crime ou un délit grave doit être présentée sans délai devant un juge pour une audience de mise en accusation (arraignment).

201. Lors de cette audience, le juge notifie officiellement les charges retenues contre l’accusé.

202. L’accusé doit alors formuler un plea :

      a. Coupable ;
      b. Non coupable ;
      c. Pas de contestation.

203. Si l’accusé plaide coupable ou pas de contestation, le juge fixe immédiatement la peine ou renvoie à une audience de fixation.

204. Si l’accusé plaide non coupable, l’affaire est renvoyée devant le tribunal compétent pour procès.


Titre II ter. Bail et liberté provisoire

210. Toute personne placée en détention provisoire peut demander à être libérée sous caution (bail), sauf exceptions prévues par la loi.

211. Le juge fixe le montant de la caution en tenant compte :

      a. De la gravité de l’infraction ;
      b. Du risque de fuite de l’accusé ;
      c. De ses ressources financières.

212. Si la caution est payée, l’accusé est remis en liberté en attendant son procès, sous réserve de conditions fixées par le juge (pointage régulier, interdictions de contact, etc.).

213. En cas de non-respect de ces conditions, la caution est confisquée et la détention immédiate ordonnée.


Titre III. Procès

Chapitre I. Principes

220. Le procès pénal est public, sauf décision motivée de huis clos pour la protection de l’ordre public, des mineurs ou des victimes.

221. Le procès doit être contradictoire, permettant à chaque partie de présenter ses arguments et ses preuves.

222. L’accusation est représentée par le procureur ; la défense par l’accusé ou son avocat.

223. Le juge assure le respect de l’équilibre des droits des parties et veille à la bonne tenue des débats.


Chapitre II. Déroulement

230. Le procès se déroule en quatre étapes principales :

      a. Lecture des charges et présentation des parties ;
      b. Production des preuves et audition des témoins ;
      c. Plaidoirie du procureur et de la défense ;
      d. Délibération et prononcé du jugement.

231. Le jugement est rendu immédiatement ou, exceptionnellement, dans un délai de trois (3) jours.

232. Le jugement doit être motivé et notifié aux parties.


Titre III bis. Négociation de peine (Plea Bargain)

240. Avant l’ouverture du procès, le procureur et l’accusé peuvent conclure une négociation de peine (plea bargain).

241. Cette négociation peut porter sur :

      a. Une réduction du nombre ou de la gravité des charges ;
      b. Une recommandation de peine plus clémente ;
      c. L’abandon de certaines poursuites en échange d’un plaidoyer de culpabilité.

242. L’accord doit être validé par un juge, qui s’assure que :

      a. L’accusé comprend les conséquences de son choix ;
      b. Le plaidoyer est libre et volontaire ;
      c. L’accord respecte l’ordre public et la gravité des faits.

243. Une fois accepté par le juge, l’accord a la même valeur qu’un jugement définitif.


Titre III ter. Probation et libération conditionnelle

250. Le juge peut remplacer une peine d’emprisonnement par une probation lorsque :

      a. L’infraction est un délit ou un crime mineur ;
      b. L’accusé ne présente pas de risque grave pour l’ordre public.

251. La probation peut comprendre :

      a. Un suivi obligatoire par un agent de probation ;
      b. L’interdiction de certains lieux ou contacts ;
      c. L’obligation de soins ou de travail d’intérêt général.

252. La violation des conditions de probation entraîne la révocation de celle-ci et l’exécution de la peine initiale.

253. Une personne condamnée à une peine d’emprisonnement peut obtenir une libération conditionnelle après avoir purgé une partie de sa peine, sous réserve d’une décision favorable de la juridiction compétente.

254. La libération conditionnelle peut être révoquée en cas de non-respect des obligations fixées.


Titre IV. Voies de recours

Chapitre I. Appel

260. Les jugements rendus en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de l’État.

261. Le délai d’appel est de trois (3) jours à compter de la notification du jugement.

262. L’appel suspend l’exécution du jugement, sauf en cas de condamnation à une peine de prison ferme, qui reste exécutoire.

263. La Cour d’appel statue à nouveau sur le fond de l’affaire.


Chapitre II. Révision

270. Toute condamnation définitive peut faire l’objet d’une demande en révision si apparaissent de nouveaux éléments de preuve.

271. La révision est jugée par la Cour suprême de l’État.


Titre V. Dispositions particulières

Chapitre I. Mineurs

280. Les mineurs de dix (10) à dix-sept (17) ans relèvent de la juridiction des mineurs.

281. Les mesures applicables privilégient l’éducation et la réinsertion sur la sanction.

282. Le placement en détention d’un mineur doit rester exceptionnel et motivé.

283. Les parents ou tuteurs légaux sont convoqués à toutes les étapes de la procédure.


Chapitre II. Magistrats

290. Lorsqu’un magistrat est mis en cause, ses pouvoirs sont suspendus pour l’affaire concernée.

291. L’instruction est menée par un procureur ou un juge indépendant.

292. Toute condamnation d’un magistrat entraîne la révocation automatique de ses fonctions.


Titre V bis. Procédures spéciales

Chapitre I. Armes

300. Lorsqu’une arme prohibée est découverte, la police peut saisir immédiatement l’arme et dresser un procès-verbal.

301. Toute saisie d’arme doit être notifiée au procureur dans les vingt-quatre (24) heures.

302. Les armes saisies sont conservées comme pièces à conviction jusqu’au jugement, puis détruites ou confisquées par décision judiciaire.


Chapitre II. Stupéfiants

310. Toute saisie de stupéfiants doit être immédiatement consignée et placée sous scellés.

311. Un échantillon est conservé pour analyse et production au procès ; le reste peut être détruit sur autorisation du juge.

312. Les tests toxicologiques sur une personne soupçonnée d’usage de stupéfiants doivent être ordonnés par le procureur ou autorisés par le juge.

313. Les laboratoires agréés de l’État effectuent les analyses, dont les résultats sont transmis au procureur et à la défense.


Chapitre III. Organisation criminelle

320. Le procureur peut autoriser, sous contrôle du juge, des mesures exceptionnelles d’enquête en matière d’organisation criminelle, notamment :

      a. L’infiltration d’un agent sous couverture ;
      b. La mise sous protection de témoins ;
      c. La surveillance prolongée de communications.

321. L’identité des témoins protégés peut être dissimulée dans les procédures, sous réserve d’un contrôle strict par le juge.

322. L’infiltration ou les mesures spéciales ne peuvent excéder une durée de six (6) mois renouvelables, sauf décision exceptionnelle motivée du juge.


Chapitre IV. Procédure financière

330. Le procureur peut ordonner le gel ou l’immobilisation des avoirs financiers d’un suspect, sur rapport au juge.

331. Les établissements bancaires et financiers sont tenus de répondre aux réquisitions du procureur ou du juge dans un délai de quarante-huit (48) heures.

332. Le juge peut nommer un administrateur judiciaire pour gérer les fonds saisis en attendant le jugement.

333. Les victimes peuvent obtenir restitution prioritaire sur les fonds saisis, selon décision judiciaire.


Chapitre V. Jeux illégaux

340. La police peut saisir immédiatement les tables de jeu, terminaux, jetons ou sommes d’argent liés à une activité de jeu clandestin.

341. Le procureur peut ordonner la fermeture temporaire des lieux utilisés pour organiser des jeux illégaux, en attendant jugement.

342. Le comptage des espèces et objets saisis doit être effectué en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un greffier.

343. Le juge statue sur la confiscation ou la restitution des biens saisis.


Chapitre VI. Environnement

350. Le procureur peut ordonner des prélèvements d’échantillons (eau, air, sol) en cas de suspicion d’infraction environnementale.

351. Les prélèvements sont placés sous scellés et analysés par un laboratoire agréé.

352. Le juge peut ordonner la mise sous séquestre temporaire d’un site industriel ou d’une zone suspectée de pollution grave.


Chapitre VII. Cyber-preuves

360. La police peut procéder à la saisie forensique d’ordinateurs, serveurs, téléphones et supports numériques.

361. Une copie miroir certifiée des données doit être réalisée pour garantir l’intégrité des preuves.

362. Les fournisseurs de services numériques et opérateurs de télécommunication doivent répondre aux réquisitions judiciaires et conserver les journaux de connexion (logs) pour une durée déterminée par le juge.

363. Toute exploitation de cyber-preuves doit respecter la proportionnalité et la confidentialité des données non liées à l’infraction.

 

LIVRE IV — DISPOSITIONS FINALES

Titre I. Application

330. Le présent code s’applique à toutes les personnes présentes sur le territoire de l’État de San Andreas, sans distinction de nationalité.

331. Les juridictions de l’État sont seules compétentes pour interpréter et appliquer le présent code.

332. Les dispositions de procédure édictées par ce code priment sur toute règle locale ou réglementaire contraire.


Titre II. Protection des droits

340. Toute personne faisant l’objet d’une procédure pénale dispose des droits suivants :

      a. Être informée des charges retenues contre elle ;
      b. Être assistée d’un avocat ;
      c. Être jugée dans un délai raisonnable ;
      d. Être entendue par une juridiction impartiale ;
      e. Faire appel des décisions rendues.

341. Toute violation manifeste des droits de la défense entraîne la nullité de la procédure.


Titre III. Entrée en vigueur

350. Le présent code entre en vigueur à la date fixée par décret du Gouverneur de l’État de San Andreas.

351. À compter de son entrée en vigueur, il abroge et remplace toute disposition antérieure relative à la procédure pénale.

352. Le procureur général et le président de la Cour suprême de l’État veillent à l’exécution et à l’uniformité de l’application du présent code.


Titre IV. Exécution des peines

360. L’exécution des peines privatives de liberté, des amendes et des peines alternatives est assurée par le département de police ou le sheriff du comté où le jugement a été rendu.

361. Le procureur contrôle la bonne exécution des peines et peut saisir le juge en cas de difficulté.

362. Les biens confisqués (armes, drogues, argent illicite, véhicules saisis) sont détruits ou attribués à l’État selon les modalités fixées par le jugement.


Titre V. Peine capitale

370. La peine de mort ne peut être prononcée que pour les crimes prévus par le Code pénal et dans les cas expressément mentionnés par la loi.

371. Toute condamnation à la peine capitale fait l’objet d’un appel automatique devant la Cour suprême de l’État de San Andreas, même en l’absence de recours formé par le condamné.

372. La Cour suprême vérifie :

      a. La régularité de la procédure ;
      b. La proportionnalité de la peine au regard des faits ;
      c. Le respect des droits de la défense.

373. La peine de mort ne peut être exécutée qu’après confirmation définitive par la Cour suprême et signature d’un ordre d’exécution par le Gouverneur de l’État.

374. L’exécution est organisée par le sheriff du comté dans lequel le jugement a été rendu, sous le contrôle du département correctionnel de l’État.

375. L’exécution doit se dérouler dans le respect de la dignité humaine et des procédures fixées par ordonnance d’application.

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