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Code civil de l'État de San Andreas

Livre V — De la responsabilité civile, de la preuve et des délais

Titre I — Responsabilité civile (délictuelle et quasi-délictuelle)

Article 500. Principe général
Tout fait qui cause un dommage oblige son auteur à réparation intégrale du préjudice direct, certain et légitime.

Article 501. Fautes intentionnelles et négligence
La responsabilité résulte d’une faute intentionnelle ou d’une négligence. La Cour apprécie le comportement d’un bon citoyen raisonnable placé dans les mêmes circonstances.

Article 502. Responsabilité du fait d’autrui
Les parents répondent des dommages causés par leurs enfants mineurs ; les commettants de leurs préposés dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 503. Responsabilité du fait des choses et des animaux
Le gardien d’une chose ou d’un animal est responsable du dommage causé, sauf cas de force majeure ou faute de la victime.

Article 504. Activités dangereuses et produits défectueux
Responsabilité sans faute pour certaines activités dangereuses. Le producteur est responsable du défaut de sécurité de ses produits.

Article 505. Nuisances et atteintes à la personnalité
Troubles anormaux de voisinage, diffamation civile, atteintes à la vie privée et à l’image donnent lieu à cessation et réparation.

Article 506. Partage de responsabilité
En cas de faute de la victime ou de pluralité d’auteurs, la Cour procède à une répartition selon la part de responsabilité de chacun.

Article 507. Réparation
Dommages-intérêts pour pertes matérielles, atteintes corporelles et préjudice moral. La Cour peut ordonner des injonctions et mesures de remise en état.

Titre II — Preuve, registres et publicité foncière

Article 510. Modes de preuve
Écrit, témoignage, aveu, serment, présomptions graves et précises, documents électroniques fiables. La charge de la preuve incombe au demandeur, sauf présomption.

Article 511. Publicité foncière et registres
Les actes immobiliers sont publiés au registre foncier pour être opposables. Les véhicules sont enregistrés au DMV. Les sûretés doivent être inscrites pour produire effet à l’égard des tiers.

Titre III — Délais de prescription

Article 520. Prescription extinctive
Les actions se prescrivent par :
a) 5 ans pour les actions contractuelles ;
b) 3 ans pour la responsabilité délictuelle ;
c) 10 ans pour les droits réels immobiliers.
La prescription est suspendue en cas d’empêchement légitime et interrompue par acte de procédure ou reconnaissance de dette.

Titre IV — Règlement amiable des différends

Article 530. Médiation et arbitrage
La médiation et l’arbitrage sont encouragés. Les clauses compromissoires sont valables si équitables et si elles n’ôtent pas à la partie faible son droit d’accès effectif à la justice.

Titre V — Dispositions finales

Article 540. Interprétation
La Superior Court of San Andreas interprète souverainement le présent Code civil.

Article 541. Abrogation
Sont abrogées toutes dispositions contraires antérieures.

Article 542. Entrée en vigueur
Le présent Code entre en vigueur à sa promulgation et s’applique aux situations en cours sous réserve des règles transitoires fixées par la Cour.

  • Bosko épinglé et verrouillé sujet
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