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Code civil de l'État de San Andreas

Édicté par la Superior Court of San Andreas

 

Livre I — Des personnes

Titre I — Dispositions générales

Article 100. Objet
Le présent Code civil régit les droits et obligations des personnes, des familles et des relations privées au sein de l’État de San Andreas.

Article 101. Personnalité juridique
Toute personne jouit de la personnalité juridique dès sa naissance vivante et viable et jusqu’à son décès légalement constaté.

Article 102. Capacité
La majorité civile est fixée à 18 ans. Les mineurs et les majeurs protégés ne peuvent accomplir seuls que les actes autorisés par la loi.

Article 103. Domicile
Le domicile est le lieu du principal établissement de la personne. À défaut, le lieu où elle déclare recevoir ses notifications judiciaires.

Article 104. Droits civils fondamentaux
Toute personne a droit au respect de sa dignité, de sa vie privée, de son image et de son honneur. Toute atteinte illicite ouvre droit à réparation.

Titre II — État civil et identité

Article 110. État civil
L’état civil comprend le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance, et le statut familial. Les actes d’état civil sont tenus par l’autorité compétente de San Andreas.

Article 111. Nom et changement de nom
Le nom et les prénoms s’établissent à la naissance. Leur changement requiert l’autorisation de la Superior Court pour intérêt légitime.

Article 112. Absence et décès présumé
En cas de disparition, la Cour peut constater l’absence. À l’issue d’un délai approprié, elle peut prononcer le décès présumé.

Titre III — Famille

Article 120. Mariage et union civile
Le mariage et l’union civile sont contractés entre deux personnes consentantes devant un officier habilité. Ils produisent les mêmes effets civils.

Article 121. Conditions de validité
Consentement libre et éclairé, capacité, absence de bigamie et de lien prohibé. À défaut, nullité pouvant être prononcée par la Cour.

Article 122. Effets du mariage
Devoirs de respect, fidélité, assistance et communauté de vie. Contribution aux charges du ménage à proportion des facultés.

Article 123. Régime matrimonial
À défaut de contrat, s’applique le régime légal de communauté : les biens acquis pendant le mariage appartiennent en commun, sauf biens propres.

Article 124. Divorce et dissolution d’union
Le divorce ou la dissolution peut être prononcé pour consentement mutuel, altération définitive du lien, ou faute. Les effets patrimoniaux sont liquidés par la Cour.

Article 125. Filiation
La filiation s’établit par la naissance, la présomption au sein du mariage, la reconnaissance ou l’adoption.

Article 126. Autorité parentale
Les parents exercent l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant. Ils doivent assurer sa sécurité, sa santé, son éducation et son entretien.

Article 127. Pension alimentaire
Chaque parent contribue à l’entretien de l’enfant selon ses ressources et les besoins de l’enfant. La Cour fixe et révise le montant.

Article 128. Adoption
L’adoption requiert une décision de la Cour. Elle confère à l’adopté un lien de filiation avec l’adoptant, avec effets précisés par le jugement.

Titre IV — Protection des majeurs

Article 130. Tutelle et curatelle
La Cour peut placer un majeur sous mesure de protection (tutelle/curatelle) en cas d’altération des facultés. La mesure est proportionnée et révisable.

Article 131. Représentation
Le tuteur représente le majeur pour les actes de disposition ; le curateur assiste pour certains actes définis par la décision.

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