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Azexor

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  1. Guide de la justice Préambule Les informations présentes dans ce guide ont pour but d’établir le système judiciaire qui sera applicable au serveur, conformément à la vision de EOLS. Vous remarquerez des principes de droits un peu différents de la réalité : le but étant d’offrir une expérience fluide et aisée pour les joueurs et de conserver un attrait pour la justice. En effet, à travers les expériences de chacun depuis de nombreuses années, la justice a très souvent été un pôle assez complexe, voire lourd. Organisation de la Cour La justice sera applicable par le biais de la Cour supérieure de l’État de San Andreas pour la 1ère instance (personnage principal des joueurs juges), puis la Cour d’appel de San Andreas pour la seconde instance (DA des joueurs juges) ; elles auront à la fois une compétence civile puis pénale. À partir de l’instance d’appel, les faits ne seront plus réexaminés, seul l’aspect du droit sera étudié, comme dans la réalité. Le but étant de ne pas s’éterniser à nouveau sur un aspect déjà vu. Si les faits ont mal été déterminés en première instance, cela rendra l’affaire beaucoup plus difficile à poursuivre par la suite, mais cela sera au profit du prévenu. Les cas devant relever de la Cour suprême demeureront des cas d’espèce et les juges, pour chacune de ces affaires, seront autorisés, au cas par cas, à interpréter un DA supplémentaire pour les affaires de cette Cour. Procédure judiciaire ---------------------------------------------------------------------------- Une légère parenthèse pour les joueurs ne maîtrisant pas l’aspect du droit : il existe deux cas : le civil et le pénal. Il est important de les distinguer pour comprendre la suite. Le pénal : Il concerne les comportements considérés comme des infractions à l’ordre public (vol, violence, meurtre, fraude ...). L’État intervient pour sanctionner le coupable, parce que ces actes troublent la société (San Andreas v. X). La conséquence peut être une amende, une peine de prison, du travail d’intérêt général. Le civil : Il règle les relations entre personnes physiques ou morales (contrats, famille, propriété, responsabilité civile ...). Ici, il ne s’agit pas de punir mais de réparer un dommage ou de régler un conflit privé. La conséquence, c’est souvent une indemnisation, l’exécution d’un contrat, ou une décision qui fixe les droits de chacun. Exemple concret : Imaginons un accident de voiture. Si un conducteur roule trop vite et blesse quelqu’un, le droit pénal peut intervenir : excès de vitesse et blessures involontaires sont des infractions. Le conducteur risque une amende, un retrait de permis, voire de la prison. En parallèle, la victime peut demander réparation devant le juge civil pour obtenir le remboursement de ses frais médicaux et une indemnisation pour le préjudice subi. Ce dernier paragraphe, c’est pour la réalité, mais pour la fluidité du RP et en raison de la multiple compétence de la Cour supérieure de l’État sur EOLS, lors d’une condamnation pénale, le juge traitera aussi les demandes de la partie civile. En résumé : pénal = punir une faute contre la société, civil = réparer un dommage entre particuliers ---------------------------------------------------------------------------- Déroulement d’une procédure civile : L’ensemble se fera par échange forum. Le droit civil, implicitement, sera de l’initiative du joueur et de son éventuel avocat ; il y a donc de fait une volonté de jouer pleinement cet aspect selon des modalités classiques. Pour le surplus, il sera fortement recommandé d’être constitué d’un avocat afin de privilégier le RP de ces derniers et parfaire le bon déroulement des instances grâce à un bâtonnier qui encadrera l’activité de l’avocat. Afin de faciliter la prise de contact avec ces derniers, un canal de liaison sera mis à disposition entre le public et les avocats, directement sur le Discord Justice. Déroulement d’une procédure pénale : Contravention — Il n’existe aucune possibilité de contestation immédiate devant la police. Elle doit être reçue, et la contestation doit être effectuée devant le procureur ou un juge. Des délits et crime — Le contrevenant, interpellé par la police par flagrance ou à la suite d’un mandat d’arrêt, est conduit au poste de police pour répondre de ses actes et faire valoir sa défense, éventuellement par le biais d’un avocat. Trois possibilités : Le contrevenant plaide coupable en « No contest » : cela implique qu’il reconnaît l’ensemble des chefs d’accusation à son encontre, il signe alors un plaidé coupable et accepte la peine proposée sans possibilité de recours. Dans le cas d’un No contest, et seulement pour celui-ci, le procureur et le juge sont joués en /do par le policier. Nous partons du principe que le joueur qui plaide coupable en no contest ne veut pas s’éterniser sur une procédure pouvant être pénible pour lui, même si ses droits peuvent être bafoués. Le contrevenant plaide coupable mais « Contest » : C’est un peu contradictoire, je vous le concède, mais le but de la manœuvre est que le joueur effectue d’emblée une peine afin d’éviter de devoir rester en détention provisoire X jours/heures (c’est très souvent bien plus long que la peine réellement encourue ; il n’est pas juste que le joueur passe plus de temps en détention et se voit privé de jeu alors qu’il souhaite jouer la justice). Le joueur pourra contester en second temps auprès d’un juge en instance d’appel. Dans la réalité, c’est le Procureur qui introduit une poursuite, mais cela peut être fait en /do pour la police si aucun procureur n’est disponible, de même pour le juge qui homologue l’accord. Si un procureur et/ou un juge est véritablement disponible en jeu (sur une proximité immédiate inférieure à 10 minutes, incluant sa réponse et son arrivée), la police doit obligatoirement le/les faire intervenir. Le contrevenant souhaite jouer la justice d’emblée : Cas 1 : Les chefs d’accusation sont éligibles à une mesure de sûreté — le contrevenant est relâché et doit répondre de ses obligations quant aux mesures de sûreté établies, ainsi que, bien évidemment, se présenter à son procès (en jeu ou forum). Si le contrevenant ne respecte pas les mesures de sûreté, un mandat d’arrêt sera émis et il pourra être détenu jusqu’à son procès, avec le chef d’accusation additionnel « d’évasion ». Cas 2 : Les chefs d’accusation ne sont pas éligibles à une mesure de sûreté — le contrevenant est placé en détention provisoire jusqu’à son procès. En définitive, si une peine a été purgée, mais qu’elle se voie diminuée ou réduite à 0, le personnage se verra remettre un « forfait compensatoire » par le Département de la Justice pour le temps passé en prison illégalement. Limitations Afin de ne pas altérer l’expérience du joueur mais aussi du RP général, quelques mesures additionnelles : Les cas pouvant entraîner un CK Justice ne sont pas éligibles au plaidé coupable no contest. À minima, un plaidé coupable classique, mais qui nécessitera forcément le respect du droit par l’homologation (ou non) du plaidé coupable par un juge. Les détentions provisoires en attente de jugement qui excèdent 48 heures OOC doivent être converties en mesures de sûreté IC (sur demande du joueur concerné) pour éviter des détentions démesurées. ICly, il serait logique que la personne puisse passer 2 ans en détention provisoire jusqu’à son procès si les chefs d’accusation sont très graves (avec des éléments de preuve très probants). Mais ce n’est pas applicable pour un jeu, alors en RP il faut contextualiser cela en un droit à un procès rapide qui n’aurait pas été respecté, donc l’individu est relâché, même si les charges sont lourdes, en attente de son procès. Lois applicables et jurisprudence Pour éviter tout recours à du véritable droit US, qu'il soit californien, fédéral ou qu'importe, seul le droit (et la jurisprudence) mis à disposition sur le forum sera utilisable en jeu. Pour exemple, la Constitution des États-Unis a déjà été publiée, car sa teneur et ses amendements sont des principes récurrents et fondamentaux. Il en sera de même pour des jurisprudences fédérales qui seront triées sur le volet, car applicables à un serveur RP, et cet enrichissement permettra au RP Justice une évolution constante. Pour les joueurs qui souhaitent potentiellement s'investir, le Barreau de San Andreas est encore vacant, de même que pour le ministère public ! Les débutants sont les bienvenus et seront formés par des joueurs émérites. Enfin, et si vous êtes curieux, que vous avez des questions sur ce qui est exposé, ou sur tout autre sujet, je vous invite à rejoindre notre Discord ! https://discord.gg/EW5373WnER
  2. INFRACTIONS GÉNÉRALES Infraction Catégorie Amende Prison Jail Remarque Abus de confiance Délit 2 000$ 4 ans 20 min Aggravé si la victime est incapable de discernement Abus de pouvoir Délit 2 500$ 12 ans 60 min Aggravé s'il nuit à autrui Agression Délit 3 000$ 9 ans 45 min Agression sexuelle Crime 12 000$ 40 ans 200 min Assassinat Crime 20 000$ 50 ans 250 min Assistance migratoire illicite Délit 2 000$ 5 ans 25 min Atteinte à la liberté religieuse Délit 2 500$ 3 ans 15 min Atteinte à la vie privée Délit 2 000$ 3 ans 15 min Atteinte aux données classifiées Délit 4 000$ 4 ans 20 min Attentat à l'explosif Crime 18 000$ 11 ans 55 min Blanchiment Crime 10 000$ 9 ans 45 min Si issu d'une activité criminelle : Crime d'organisation criminelle. Braconnage Crime 5 000$ 5 ans 25 min Braquage Crime 15 000$ 72 ans 360 min Cambriolage Délit 3 500$ 12 ans 60 min Carjacking Crime 12 000$ 8 ans 40 min Contrebande de stupéfiants Crime 10 000$ 7 ans 35 min Aggravé si mineur / zone scolaire / organisation Contrefaçon monétaire Délit 5 000$ 18 ans 90 min Corruption Crime 10 000$ 7 ans 35 min Aggravée si magistrat, procureur, état-major, gouvernement Défaut d'identification Délit 2 500$ 6 ans 30 min Délit de fuite Délit 3 500$ 9 ans 45 min Destruction d'infrastructure Crime 12 000$ 8 ans 40 min Destruction de données Délit 3 000$ 3 ans 15 min Aggravé si la cible est l'État Destruction de l'environnement Crime 10 000$ 7 ans 35 min Destruction de propriété Délit 2 500$ 5 ans 25 min Détournement de fonds privés Crime 12 000$ 8 ans 40 min Aggravé si commis par un dirigeant, comptable ou juriste Détournement de fonds publics Crime 15 000$ 12 ans 60 min Diffamation Délit 1 500$ 1.6 an 8 min Dissimulation de visage Contravention 500$ — — Empoisonnement Crime 15 000$ 10 ans 50 min Enlèvement Crime 15 000$ 10 ans 50 min Escroquerie Délit 3 000$ 3 ans 15 min Evasion Délit 3 000$ 5 ans 25 min Exercice illégal de la profession d'avocat Délit 2 500$ 2.4 ans 12 min Exhibition d'arme Délit 2 000$ 2 ans 10 min Exhibition sexuelle Délit 2 500$ 4 ans 20 min Extorsion Crime 10 000$ 7 ans 35 min Faux Délit 3 000$ 3 ans 15 min Fraude Crime 8 000$ 6 ans 30 min Fraude à l'assurance Délit 2 000$ 2 ans 10 min Fraude à la faillite Crime 12 000$ 8 ans 40 min Aggravé si dirigeant, comptable ou juriste Fraude bancaire Délit 3 500$ 3.6 ans 18 min Fraude informatique Délit 4 000$ 4 ans 20 min Aggravé si la cible est l'État Gêne à la circulation Contravention 300$ — — Grève illégale Délit 2 500$ 2 ans 10 min Licenciement immédiat Harcèlement moral Délit 2 500$ 3 ans 15 min Homicide Crime 15 000$ 30 ans 150 min Homicide involontaire Crime 10 000$ 14 ans 70 min Ignominie sanitaire Contravention 400$ — — Immigration illégale Délit 2 000$ 2 ans 10 min Incendie volontaire Crime 12 000$ 9 ans 45 min Aggravé si mise en danger d’autrui Injure Contravention 500$ — — Aggravé si racistes, sexistes, salaces ou contre un mineur Insolvabilité organisée Crime 8 000$ 6 ans 30 min Aggravé si dirigeant, comptable ou juriste Insubordination Délit 2 000$ 2 ans 10 min Intimidation de témoin Crime 10 000$ 7 ans 35 min Intrusion Délit 3 000$ 3 ans 15 min Aggravée si en vue d’une autre infraction Menace Délit 2 500$ 2.4 ans 12 min Aggravée si traumatisme durable Mendicité Contravention 200$ — — Mise en danger de la vie d'autrui Délit 3 500$ 3.6 ans 18 min Négligence parentale Délit 2 000$ 2 ans 10 min Non-assistance à personne en danger Délit 3 000$ 3 ans 15 min Obstruction à la justice Délit 2 500$ 2.4 ans 12 min Organisation criminelle Crime 15 000$ 10 ans 50 min Organisation de jeux illégaux Délit 2 500$ 2.4 ans 12 min Aggravé si mineur ou > 5 000$ Organisation frauduleuse Crime 10 000$ 7 ans 35 min Aggravé si dirigeant, comptable ou juriste Outrage à agent Contravention 800$ — — Outrage à magistrat Contravention 1 200$ — — Parjure Délit 3 000$ 3 ans 15 min Participation à des jeux illégaux Délit 1 500$ 1.6 ans 8 min Aggravé si mineur ou > 5 000$ Pêche illégale Crime 5 000$ 5 ans 25 min Pestilence Contravention 400$ — — Piratage Délit 4 000$ 4 ans 20 min Aggravé si cible = État Pollution Contravention 500$ — — Consommation de stupéfiant voie publique Pollution massive Crime 8 000$ 6 ans 30 min Port illégal d'arme Crime 8 000$ 6 ans 30 min Possession majeure de stupéfiants Crime 10 000$ 8 ans 40 min Aggravé si mineur / zone scolaire / organisation Prise d'otage Crime 15 000$ 10 ans 50 min Production de stupéfiants Crime 12 000$ 9 ans 45 min Aggravé si mineur / zone scolaire / organisation Prostitution Délit 2 000$ 1.6 ans 8 min Proxénétisme Crime 12 000$ 9 ans 45 min Racket Crime 10 000$ 7 ans 35 min Rébellion Délit 2 500$ 2.4 ans 12 min Recel Délit 3 000$ 3 ans 15 min Refus d'obtempérer Délit 2 500$ 18 ans 90 min Aggravé si opéré à bord d'un véhicule Regroupement illégal Délit 2 500$ 2.4 ans 12 min Aggravé si atteinte aux personnes ou biens Sécession Crime 15 000$ 10 ans 50 min Sédition Crime 15 000$ 10 ans 50 min Séquestration Crime 15 000$ 10 ans 50 min Tapage Contravention 300$ — — Aggravé si proche bâtiment public Tir dangereux Crime 10 000$ 7 ans 35 min Trafic d'arme Crime 12 000$ 9 ans 45 min Trafic de stupéfiants Crime 12 000$ 9 ans 45 min Aggravé si mineur / zone scolaire / organisation Trahison Crime 20 000$ 12 ans 60 min Traite d'êtres humains Crime 15 000$ 10 ans 50 min Trouble à l'ordre public Délit 2 500$ 2.4 ans 12 min Usage de faux Délit 3 000$ 3 ans 15 min Usurpation d'identité Délit 2 500$ 2.4 ans 12 min Usurpation de pouvoirs publics Délit 3 500$ 3.6 ans 18 min Viol Crime 15 000$ 11 ans 55 min Violences aggravées Crime 12 000$ 9 ans 45 min Mutilation, blessures graves Vol Délit 2 500$ 2.4 ans 12 min Vol de données Délit 4 000$ 4 ans 20 min Aggravé si cible = État PEINES RELATIVES AUX ARMES Infraction Catégorie Amende Prison Jail Remarque Détention d'armes prohibées Crime 12 000$ 9 ans 45 min Aggravée si arme de catégorie V Trafic d'armes Crime 15 000$ 10 ans 50 min Possession illégale d'arme Délit 3 500$ 9 ans 45 min Concerne armes cat. II et III : absence de permis Port d'arme illégale Délit 3 000$ 3 ans 15 min Port sans droit, violation règles d’un établissement Possession d'armes à feu illégale Délit 4 000$ 4 ans 20 min Avoir plus de deux armes sur soi Abandon d'arme à feu Délit 2 000$ 1.6 ans 8 min Destruction d'arme à feu Délit 2 500$ 2 ans 10 min PEINES RELATIVES AU CODE DE LA CIRCULATION Infraction Catégorie Amende Prison Jail Remarque Conduite (navigation/pilotage) sans permis Délit 3 000$ 3 ans 15 min Défaut d'immatriculation Délit 2 000$ 1.6 ans 8 min Véhicule non conforme Contravention 800$ — Art. 23 Vitres teintées Contravention 500$ — Conduite hors voie Contravention 600$ — Excès de vitesse Contravention 500$ à 1 200$ — Selon dépassement Conduite dangereuse Contravention 1 000$ — Arrêt obligatoire non respecté Contravention 600$ — Stationnement illégal Contravention 400$ — Entrave aux pouvoirs publics Contravention 1 000$ — Principes généraux applicables aux peines Les tentatives, complicités et participations à une infraction sont punies comme l’infraction principale. L'aggravation d'une peine entraîne la multiplication de l'amende et peine de prison par 1,5 Motifs d'aggravation généraux : Lorsqu'un mineur est impliqué ; Lorsqu'un dépositaire de l'autorité public est impliqué ; Lorsqu'une femme enceinte est impliquée ; Lorsqu'il y a association de malfaiteurs.
  3. CODE DE PROCÉDURE PÉNALE DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS LIVRE I — DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Titre I. Principes généraux Chapitre I. Application de la loi LIVRE II — ACTEURS DE LA JUSTICE Titre I. Police Chapitre I. Missions Chapitre II. Pouvoirs de contrôle Chapitre III. Juridiction Chapitre IV. Contraventions Chapitre V. Agrément Chapitre VI. Assermentation Titre II. Procureur Chapitre I. Contestation et plainte Titre III. Juge Chapitre I. Principes Chapitre II. Compétence Chapitre III. Citation directe Chapitre IV. Détention provisoire (pretrial detention) Chapitre V. Pouvoirs du juge Chapitre VI. Récusation LIVRE III — PROCÉDURE PÉNALE Titre I. Enquête et instruction Chapitre I. Déclenchement de l’enquête Chapitre II. Actes d’enquête Titre II. Arrestation et détention Chapitre I. Interpellation Chapitre II. Garde à vue (custody) Chapitre III. Mandats Titre II bis. Arraignment et mise en accusation Titre II ter. Bail et liberté provisoire Titre III. Procès Chapitre I. Principes Chapitre II. Déroulement Titre III bis. Négociation de peine (Plea Bargain) Titre III ter. Probation et libération conditionnelle Titre IV. Voies de recours Chapitre I. Appel Chapitre II. Révision Titre V. Dispositions particulières Chapitre I. Mineurs Chapitre II. Magistrats Titre V bis. Procédures spéciales Chapitre I. Armes Chapitre II. Stupéfiants Chapitre III. Organisation criminelle Chapitre IV. Procédure financière Chapitre V. Jeux illégaux Chapitre VI. Environnement Chapitre VII. Cyber-preuves LIVRE IV — DISPOSITIONS FINALES Titre I. Application Titre II. Protection des droits Titre III. Entrée en vigueur Titre IV. Exécution des peines Titre V. Peine capitale LIVRE I — DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Titre I. Principes généraux Chapitre I. Application de la loi 1. La procédure pénale fixe les règles applicables à l’enquête, à la poursuite, au jugement et à l’exécution des infractions prévues par le Code pénal. 2. Elle garantit l’équilibre entre les droits de la société, ceux des victimes et ceux de la défense. 3. Toute procédure doit être équitable, publique et contradictoire, sauf exceptions prévues par la loi. 4. Les juridictions de l’État de San Andreas sont seules compétentes pour appliquer le présent code. LIVRE II — ACTEURS DE LA JUSTICE Titre I. Police Chapitre I. Missions 10. La police est chargée de constater les infractions, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. 11. Elle procède aux arrestations, aux gardes à vue et exécute les décisions judiciaires. 12. La police agit sous le contrôle du procureur et du juge. Chapitre II. Pouvoirs de contrôle 20. La police peut contrôler l’identité de toute personne dans les cas suivants : a. Suspicion raisonnable d’infraction ; b. Prévention d’une atteinte à l’ordre public ; c. Mandat ou réquisition judiciaire. 21. En cas de refus d’identification, la personne peut être conduite devant un officier de police judiciaire. a. Si l'enquête ne permet pas d'établir l'identité de l'individu, ce dernier est remis à l'Office fédéral de l'immigration en vue de son expulsion du pays. 22. Les fouilles corporelles nécessitent une autorisation judiciaire, sauf en cas d’urgence ou de flagrant délit. Chapitre III. Juridiction 30. La police exerce ses compétences sur l’ensemble du territoire de l’État de San Andreas. 31. Elle coopère avec les autorités fédérales et locales dans le respect des compétences de chacun. Chapitre IV. Contraventions 40. La police est habilitée à constater et sanctionner les contraventions prévues par le Code pénal et le Code de la circulation. 41. Les amendes sont notifiées par procès-verbal et peuvent être contestées devant le procureur. Chapitre V. Agrément 50. Tout agent de police doit être agréé par le procureur pour exercer ses fonctions. 51. L’agrément peut être suspendu ou retiré en cas de faute grave par le chef de la police ou le procureur. a. Le retrait d'un licenciement par le chef de la police conduit à un licenciement non contestable. b. Le chef de la police n'a aucune obligation de motiver le retrait de l'agrément. Chapitre VI. Assermentation 60. Les agents de police prêtent serment avant leur entrée en fonction. 61. Le serment engage l’agent à respecter la Constitution, les lois et l’éthique professionnelle. Titre II. Procureur Chapitre I. Contestation et plainte 70. Le procureur reçoit les plaintes et contestations. 71. Il décide des suites à donner : classement, enquête complémentaire ou poursuites. 72. Il veille à l’application de la loi et à la défense de l’intérêt public. Titre III. Juge Chapitre I. Principes 90. Le juge est garant du respect de la loi et de la protection des droits fondamentaux. 91. Il statue de manière impartiale, en tenant compte des faits, des preuves et des droits de la défense. 92. Le juge contrôle la régularité des procédures engagées par la police et le procureur. 93. Toute décision judiciaire doit être motivée et notifiée aux parties. Chapitre II. Compétence 100. Le juge connaît des crimes, délits et infractions prévus par le Code pénal. 101. Il statue également sur les contestations en matière de contraventions, de détention et de mesures restrictives de liberté. 102. Le juge peut prononcer : a. Une peine d’emprisonnement et d’amende ; b. Une peine alternative, telle qu’un travail d’intérêt général ou une obligation de soins ; c. Une mesure de sûreté, comme une interdiction de territoire ou de contact. 103. Le juge statue en premier ressort dans toutes les affaires pénales. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de l’État. Chapitre III. Citation directe 110. Toute personne peut saisir directement le juge par citation directe en cas : a. De plainte rejetée par le procureur ; b. D’absence de réponse du procureur dans un délai de quatre (4) jours ; c. D’infraction impliquant un magistrat ou un procureur. 111. La citation directe doit être écrite et préciser les faits, les personnes impliquées et les réparations demandées. 112. Le juge convoque les parties pour une audience publique et contradictoire. Chapitre IV. Détention provisoire (pretrial detention) 120. La détention provisoire (pretrial detention) peut être ordonnée par le juge lors de l’arraignment ou après, lorsqu’il existe des indices graves et concordants laissant présumer la culpabilité. 121. Elle se distingue de la garde à vue et ne peut intervenir qu’après présentation devant un juge. 122. La détention provisoire est maintenue jusqu’au procès, sauf si le juge accorde une liberté provisoire avec ou sans caution. 123. Toute décision de détention provisoire doit être motivée et réexaminée régulièrement afin de vérifier la nécessité de la mesure. Chapitre V. Pouvoirs du juge 130. Le juge peut ordonner toute mesure utile à la manifestation de la vérité : a. Perquisition ; b. Saisie de biens ou documents ; c. Placement sous surveillance ou écoute téléphonique, sous réserve de proportionnalité. 131. Le juge peut ordonner la comparution forcée d’un témoin ou d’un suspect. 132. Le juge peut sanctionner l’outrage à magistrat ou toute perturbation d’audience par une amende immédiate. 133. En cas d’atteinte grave à l’intégrité de la justice, le juge peut ordonner l’expulsion d’un individu de la salle d’audience. Chapitre VI. Récusation 140. Un juge peut être récusé s’il existe un doute légitime sur son impartialité. 141. La demande de récusation doit être présentée par écrit, motivée et adressée au tribunal ; le juge concerné se prononce et justifie en premier lieu. 142. Le juge récusé est remplacé par un autre magistrat désigné par la Cour. 143. En cas de récusation d’un tribunal complet, l’affaire est transférée dans un autre comté de l’État. LIVRE III — PROCÉDURE PÉNALE Titre I. Enquête et instruction Chapitre I. Déclenchement de l’enquête 150. L’enquête est ouverte par la police ou le procureur dès qu’il existe des éléments laissant présumer qu’une infraction a été commise. 151. L’enquête peut être initiée : a. Sur plainte d’une victime ou d’un représentant légal ; b. Sur dénonciation d’un tiers ; c. D’office, lorsque la police ou le procureur ont connaissance des faits. 152. L’ouverture d’une enquête doit être notifiée au procureur, qui en assure le contrôle. Chapitre II. Actes d’enquête 160. La police peut, sous le contrôle du procureur : a. Recueillir des témoignages ; b. Saisir des objets, documents ou données numériques ; c. Procéder à des examens techniques et scientifiques. 161. Les perquisitions doivent être autorisées par le juge. 162. Les interceptions de communications doivent être autorisées par un juge et limitées dans le temps. 163. Toute mesure d’enquête doit être proportionnée à la gravité de l’infraction. Titre II. Arrestation et détention Chapitre I. Interpellation 170. La police peut procéder à l’interpellation d’une personne soupçonnée d’une infraction flagrante ou sur mandat délivré par un juge. 171. La personne interpellée doit être informée immédiatement : a. Des faits reprochés ; b. De son droit de garder le silence ; c. De son droit à un avocat ; d. De son droit à un examen médical en cas de besoin. 172. Toute personne interpellée doit être conduite sans délai devant un officier de police judiciaire ou le procureur. Chapitre II. Garde à vue (custody) 180. La garde à vue (custody) permet de retenir une personne arrêtée par la police afin de poursuivre l’enquête et de préparer sa présentation devant un juge. 181. Elle est décidée par un officier de police judiciaire, sous contrôle du procureur. 182. La durée maximale de la garde à vue est de vingt-quatre (24) heures, renouvelable une fois par décision motivée du procureur, sans pouvoir excéder quarante-huit (48) heures au total. 183. Durant la garde à vue, la personne conserve les droits suivants : a. Communiquer avec un avocat ; b. Prévenir un proche ; c. Être examinée par un médecin ; d. Être informée de ses droits. 184. Tout abus ou excès commis durant la garde à vue engage la responsabilité de l’agent et de son supérieur hiérarchique. 185. À l’issue du délai maximal, la personne doit être soit libérée, soit présentée sans délai devant un juge pour l’audience de mise en accusation (arraignment). Chapitre III. Mandats 190. Le juge peut délivrer les mandats suivants : a. Mandat de comparution : ordre de se présenter devant l’autorité judiciaire ; b. Mandat d’amener : ordre de contraindre une personne à comparaître ; c. Mandat d’arrêt : ordre de placer en détention une personne poursuivie ; d. Mandat de perquisition : autorisation de rechercher et saisir des éléments de preuve dans un lieu déterminé ; e. Mandat d’interception : autorisation d’écouter ou d’intercepter des communications électroniques pour une durée limitée ; f. Mandat de saisie : autorisation de confisquer temporairement des biens, fonds ou véhicules liés à une infraction. 190bis. La liste des mandats prévue à l’article 190 n’est pas exhaustive. Le juge peut ordonner toute mesure ou délivrer tout mandat nécessaire à la manifestation de la vérité, dans le respect des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité. 191. Les mandats doivent être motivés et notifiés à la personne concernée lors de leur exécution. a. Si la notification directe s’avère impossible, l’unité chargée de l’exécution du mandat doit employer tous moyens raisonnables pour assurer sa signification (contact téléphonique, courrier électronique ou postal ...). 192. Tout mandat exécuté doit être rapporté au juge qui l’a délivré. Titre II bis. Arraignment et mise en accusation 200. Toute personne arrêtée pour un crime ou un délit grave doit être présentée sans délai devant un juge pour une audience de mise en accusation (arraignment). 201. Lors de cette audience, le juge notifie officiellement les charges retenues contre l’accusé. 202. L’accusé doit alors formuler un plea : a. Coupable ; b. Non coupable ; c. Pas de contestation. 203. Si l’accusé plaide coupable ou pas de contestation, le juge fixe immédiatement la peine ou renvoie à une audience de fixation. 204. Si l’accusé plaide non coupable, l’affaire est renvoyée devant le tribunal compétent pour procès. Titre II ter. Bail et liberté provisoire 210. Toute personne placée en détention provisoire peut demander à être libérée sous caution (bail), sauf exceptions prévues par la loi. 211. Le juge fixe le montant de la caution en tenant compte : a. De la gravité de l’infraction ; b. Du risque de fuite de l’accusé ; c. De ses ressources financières. 212. Si la caution est payée, l’accusé est remis en liberté en attendant son procès, sous réserve de conditions fixées par le juge (pointage régulier, interdictions de contact, etc.). 213. En cas de non-respect de ces conditions, la caution est confisquée et la détention immédiate ordonnée. Titre III. Procès Chapitre I. Principes 220. Le procès pénal est public, sauf décision motivée de huis clos pour la protection de l’ordre public, des mineurs ou des victimes. 221. Le procès doit être contradictoire, permettant à chaque partie de présenter ses arguments et ses preuves. 222. L’accusation est représentée par le procureur ; la défense par l’accusé ou son avocat. 223. Le juge assure le respect de l’équilibre des droits des parties et veille à la bonne tenue des débats. Chapitre II. Déroulement 230. Le procès se déroule en quatre étapes principales : a. Lecture des charges et présentation des parties ; b. Production des preuves et audition des témoins ; c. Plaidoirie du procureur et de la défense ; d. Délibération et prononcé du jugement. 231. Le jugement est rendu immédiatement ou, exceptionnellement, dans un délai de trois (3) jours. 232. Le jugement doit être motivé et notifié aux parties. Titre III bis. Négociation de peine (Plea Bargain) 240. Avant l’ouverture du procès, le procureur et l’accusé peuvent conclure une négociation de peine (plea bargain). 241. Cette négociation peut porter sur : a. Une réduction du nombre ou de la gravité des charges ; b. Une recommandation de peine plus clémente ; c. L’abandon de certaines poursuites en échange d’un plaidoyer de culpabilité. 242. L’accord doit être validé par un juge, qui s’assure que : a. L’accusé comprend les conséquences de son choix ; b. Le plaidoyer est libre et volontaire ; c. L’accord respecte l’ordre public et la gravité des faits. 243. Une fois accepté par le juge, l’accord a la même valeur qu’un jugement définitif. Titre III ter. Probation et libération conditionnelle 250. Le juge peut remplacer une peine d’emprisonnement par une probation lorsque : a. L’infraction est un délit ou un crime mineur ; b. L’accusé ne présente pas de risque grave pour l’ordre public. 251. La probation peut comprendre : a. Un suivi obligatoire par un agent de probation ; b. L’interdiction de certains lieux ou contacts ; c. L’obligation de soins ou de travail d’intérêt général. 252. La violation des conditions de probation entraîne la révocation de celle-ci et l’exécution de la peine initiale. 253. Une personne condamnée à une peine d’emprisonnement peut obtenir une libération conditionnelle après avoir purgé une partie de sa peine, sous réserve d’une décision favorable de la juridiction compétente. 254. La libération conditionnelle peut être révoquée en cas de non-respect des obligations fixées. Titre IV. Voies de recours Chapitre I. Appel 260. Les jugements rendus en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de l’État. 261. Le délai d’appel est de trois (3) jours à compter de la notification du jugement. 262. L’appel suspend l’exécution du jugement, sauf en cas de condamnation à une peine de prison ferme, qui reste exécutoire. 263. La Cour d’appel statue à nouveau sur le fond de l’affaire. Chapitre II. Révision 270. Toute condamnation définitive peut faire l’objet d’une demande en révision si apparaissent de nouveaux éléments de preuve. 271. La révision est jugée par la Cour suprême de l’État. Titre V. Dispositions particulières Chapitre I. Mineurs 280. Les mineurs de dix (10) à dix-sept (17) ans relèvent de la juridiction des mineurs. 281. Les mesures applicables privilégient l’éducation et la réinsertion sur la sanction. 282. Le placement en détention d’un mineur doit rester exceptionnel et motivé. 283. Les parents ou tuteurs légaux sont convoqués à toutes les étapes de la procédure. Chapitre II. Magistrats 290. Lorsqu’un magistrat est mis en cause, ses pouvoirs sont suspendus pour l’affaire concernée. 291. L’instruction est menée par un procureur ou un juge indépendant. 292. Toute condamnation d’un magistrat entraîne la révocation automatique de ses fonctions. Titre V bis. Procédures spéciales Chapitre I. Armes 300. Lorsqu’une arme prohibée est découverte, la police peut saisir immédiatement l’arme et dresser un procès-verbal. 301. Toute saisie d’arme doit être notifiée au procureur dans les vingt-quatre (24) heures. 302. Les armes saisies sont conservées comme pièces à conviction jusqu’au jugement, puis détruites ou confisquées par décision judiciaire. Chapitre II. Stupéfiants 310. Toute saisie de stupéfiants doit être immédiatement consignée et placée sous scellés. 311. Un échantillon est conservé pour analyse et production au procès ; le reste peut être détruit sur autorisation du juge. 312. Les tests toxicologiques sur une personne soupçonnée d’usage de stupéfiants doivent être ordonnés par le procureur ou autorisés par le juge. 313. Les laboratoires agréés de l’État effectuent les analyses, dont les résultats sont transmis au procureur et à la défense. Chapitre III. Organisation criminelle 320. Le procureur peut autoriser, sous contrôle du juge, des mesures exceptionnelles d’enquête en matière d’organisation criminelle, notamment : a. L’infiltration d’un agent sous couverture ; b. La mise sous protection de témoins ; c. La surveillance prolongée de communications. 321. L’identité des témoins protégés peut être dissimulée dans les procédures, sous réserve d’un contrôle strict par le juge. 322. L’infiltration ou les mesures spéciales ne peuvent excéder une durée de six (6) mois renouvelables, sauf décision exceptionnelle motivée du juge. Chapitre IV. Procédure financière 330. Le procureur peut ordonner le gel ou l’immobilisation des avoirs financiers d’un suspect, sur rapport au juge. 331. Les établissements bancaires et financiers sont tenus de répondre aux réquisitions du procureur ou du juge dans un délai de quarante-huit (48) heures. 332. Le juge peut nommer un administrateur judiciaire pour gérer les fonds saisis en attendant le jugement. 333. Les victimes peuvent obtenir restitution prioritaire sur les fonds saisis, selon décision judiciaire. Chapitre V. Jeux illégaux 340. La police peut saisir immédiatement les tables de jeu, terminaux, jetons ou sommes d’argent liés à une activité de jeu clandestin. 341. Le procureur peut ordonner la fermeture temporaire des lieux utilisés pour organiser des jeux illégaux, en attendant jugement. 342. Le comptage des espèces et objets saisis doit être effectué en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un greffier. 343. Le juge statue sur la confiscation ou la restitution des biens saisis. Chapitre VI. Environnement 350. Le procureur peut ordonner des prélèvements d’échantillons (eau, air, sol) en cas de suspicion d’infraction environnementale. 351. Les prélèvements sont placés sous scellés et analysés par un laboratoire agréé. 352. Le juge peut ordonner la mise sous séquestre temporaire d’un site industriel ou d’une zone suspectée de pollution grave. Chapitre VII. Cyber-preuves 360. La police peut procéder à la saisie forensique d’ordinateurs, serveurs, téléphones et supports numériques. 361. Une copie miroir certifiée des données doit être réalisée pour garantir l’intégrité des preuves. 362. Les fournisseurs de services numériques et opérateurs de télécommunication doivent répondre aux réquisitions judiciaires et conserver les journaux de connexion (logs) pour une durée déterminée par le juge. 363. Toute exploitation de cyber-preuves doit respecter la proportionnalité et la confidentialité des données non liées à l’infraction. LIVRE IV — DISPOSITIONS FINALES Titre I. Application 330. Le présent code s’applique à toutes les personnes présentes sur le territoire de l’État de San Andreas, sans distinction de nationalité. 331. Les juridictions de l’État sont seules compétentes pour interpréter et appliquer le présent code. 332. Les dispositions de procédure édictées par ce code priment sur toute règle locale ou réglementaire contraire. Titre II. Protection des droits 340. Toute personne faisant l’objet d’une procédure pénale dispose des droits suivants : a. Être informée des charges retenues contre elle ; b. Être assistée d’un avocat ; c. Être jugée dans un délai raisonnable ; d. Être entendue par une juridiction impartiale ; e. Faire appel des décisions rendues. 341. Toute violation manifeste des droits de la défense entraîne la nullité de la procédure. Titre III. Entrée en vigueur 350. Le présent code entre en vigueur à la date fixée par décret du Gouverneur de l’État de San Andreas. 351. À compter de son entrée en vigueur, il abroge et remplace toute disposition antérieure relative à la procédure pénale. 352. Le procureur général et le président de la Cour suprême de l’État veillent à l’exécution et à l’uniformité de l’application du présent code. Titre IV. Exécution des peines 360. L’exécution des peines privatives de liberté, des amendes et des peines alternatives est assurée par le département de police ou le sheriff du comté où le jugement a été rendu. 361. Le procureur contrôle la bonne exécution des peines et peut saisir le juge en cas de difficulté. 362. Les biens confisqués (armes, drogues, argent illicite, véhicules saisis) sont détruits ou attribués à l’État selon les modalités fixées par le jugement. Titre V. Peine capitale 370. La peine de mort ne peut être prononcée que pour les crimes prévus par le Code pénal et dans les cas expressément mentionnés par la loi. 371. Toute condamnation à la peine capitale fait l’objet d’un appel automatique devant la Cour suprême de l’État de San Andreas, même en l’absence de recours formé par le condamné. 372. La Cour suprême vérifie : a. La régularité de la procédure ; b. La proportionnalité de la peine au regard des faits ; c. Le respect des droits de la défense. 373. La peine de mort ne peut être exécutée qu’après confirmation définitive par la Cour suprême et signature d’un ordre d’exécution par le Gouverneur de l’État. 374. L’exécution est organisée par le sheriff du comté dans lequel le jugement a été rendu, sous le contrôle du département correctionnel de l’État. 375. L’exécution doit se dérouler dans le respect de la dignité humaine et des procédures fixées par ordonnance d’application.
  4. CODE PÉNAL DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS LIVRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES Titre I. Principes fondamentaux Chapitre I. Légalité et interprétation Chapitre II. Responsabilité pénale Chapitre III. Peines et mesures LIVRE II — INFRACTIONS ET PEINES Titre I. Dispositions générales Chapitre I. Définition des infractions Titre II. Crimes Chapitre I. Crimes contre l’État Chapitre II. Crimes financiers et corruption Chapitre III. Crimes contre les personnes Chapitre IV. Crimes contre la liberté individuelle Chapitre V. Crimes contre la vie et l’intégrité physique Chapitre VI. Crimes contre les biens Chapitre VII. Crimes liés aux armes Chapitre VIII. Crimes liés aux stupéfiants Chapitre IX. Crimes d’incendie et de destruction Chapitre X. Crimes environnementaux Chapitre XI. Crimes d’association et d’organisation criminelle Chapitre XII. Crimes financiers techniques Titre III. Délits Chapitre I. Troubles à l’ordre public Chapitre II. Atteintes aux bonnes mœurs Chapitre III. Atteintes à la liberté de religion Chapitre IV. Atteintes à l’intégrité personnelle Chapitre V. Atteintes à l’intégrité morale Chapitre VI. Atteintes à l’intégrité physique Chapitre VII. Défaut parental Chapitre VIII. Atteintes à la propriété Chapitre IX. Atteintes aux réseaux informatiques Chapitre X. Atteintes aux affaires publiques Chapitre XI. Atteintes à l’autorité Chapitre XII. Immigration Chapitre XIII. Exercice illégal de la profession d’avocat Chapitre XIV. Délits économiques et fraudes Titre IV. Infractions Chapitre I. Atteintes à la salubrité publique Chapitre II. Atteintes mineures à la dignité Chapitre III. Atteintes à l’autorité Titre V. Dispositions spéciales du comté Chapitre I. Grève illégale Chapitre II. Rassemblement illégal Chapitre III. Restrictions spécifiques LIVRE III — DISPOSITIONS FINALES Titre I. Application LIVRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES Titre I. Principes fondamentaux Chapitre I. Légalité et interprétation 1. Nul ne peut être poursuivi ou condamné pour des faits qui ne sont pas expressément définis comme infractions par la loi. 2. Les infractions et les peines applicables sont définies par le présent Code. a. Les peines applicables sont fixées dans le Livre des peines, annexé au présent code. 3. Toute interprétation de la loi pénale doit être stricte et en faveur de l’accusé lorsqu’il subsiste un doute. 4. Les peines prévues par ce Code s’appliquent sans distinction de statut, de fonction ou de condition sociale. Chapitre II. Responsabilité pénale 10. Est pénalement responsable toute personne qui commet une infraction définie par ce Code. 11. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les cas prévus par la loi. 12. La tentative est punissable lorsqu’elle est manifestée par un commencement d’exécution et n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. 13. La complicité est punissable lorsqu’une personne aide, encourage ou facilite la commission d’une infraction. 14. La légitime défense exclut la responsabilité pénale si l’acte était nécessaire pour repousser une atteinte injuste et proportionnée à la menace. Chapitre III. Peines et mesures 20. Les peines principales sont : a. La peine de mort, dans les cas prévus par ce Code ; b. La réclusion criminelle à perpétuité ; c. L’emprisonnement à temps ; d. L’amende. 21. Les peines complémentaires sont : a. L’interdiction de séjour ; b. L’interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités ; c. La confiscation de biens ; d. Le retrait ou la suspension d’un permis délivré par l’État (permis de conduire, permis de port d’armes, licence spécifique) en cas d’infraction liée à son usage. 22. Des mesures de sûreté peuvent être ordonnées par le juge, notamment : a. Le placement sous surveillance judiciaire ; b. L’obligation de soins ; c. L’interdiction de contact ou d’approche d’une victime. 23. Les peines alternatives incluent : a. Les travaux d’intérêt général ; b. La probation avec obligations spécifiques ; c. La libération conditionnelle sous contrôle. LIVRE II — INFRACTIONS ET PEINES Titre I. Dispositions générales Chapitre I. Définition des infractions 30. Les infractions sont classées en trois catégories : a. Les crimes : les plus graves, passibles de réclusion criminelle, de la perpétuité ou de la peine de mort ; b. Les délits : infractions de gravité moyenne, punies d’emprisonnement à temps ou d’amende ; c. Les infractions mineures : contraventions ou comportements répréhensibles sanctionnés par des peines légères. 31. La gravité d’une infraction est déterminée par la nature des faits, les circonstances et la personnalité de l’auteur. 32. Les infractions peuvent être aggravées en raison : a. De la qualité de la victime (mineur, personne vulnérable, dépositaire de l’autorité publique) ; b. Du mobile (discrimination raciale, religieuse, sexuelle ou liée à l’identité) ; c. Des circonstances (bande organisée, usage d’armes, préméditation). 32bis. Les motifs d'aggravation généraux sont : a. Lorsqu'un mineur est impliqué ; b. Lorsqu'un dépositaire de l'autorité public est impliqué ; c. Lorsqu'il y a récidive ; d. Lorsqu'une femme enceinte est impliquée. 32ter. L'aggravation d'une peine entraîne sa multiplication par une fois et demi (1.5) pour l'amende et le temps de prison. 33. Les tentatives, complicités et participations à une infraction sont punies comme l’infraction principale, sauf dispositions contraires. Titre II. Crimes Chapitre I. Crimes contre l’État 40. La sédition, définie comme l’incitation à la révolte armée contre l’État, constitue un crime contre l’État. 41. La sécession, définie comme la tentative de détacher une partie du territoire de l’État, constitue un crime contre l’État. 42. La trahison, définie comme le fait de porter les armes contre l’État, d’aider une puissance ennemie ou de nuire volontairement à la sécurité nationale, constitue un crime de trahison. Chapitre II. Crimes financiers et corruption 50. Le détournement de fonds publics constitue un crime de détournement de fonds publics. 51. Le blanchiment d’argent issu d’activités criminelles constitue un crime de blanchiment. 52. La corruption, définie comme l’octroi ou l’acceptation d’un avantage indu en échange d’un acte de fonction, constitue un crime de corruption. 53. La corruption est aggravée lorsqu’elle implique un magistrat, un procureur, un état-major, ou un membre du gouvernement. 54. La fraude fiscale de grande ampleur, consistant à dissimuler volontairement des sommes importantes dues au Trésor public, constitue un crime de fraude. Chapitre III. Crimes contre les personnes 60. Le viol, défini comme tout acte de pénétration sexuelle imposé par la violence, la menace ou la contrainte, constitue un crime de viol. 61. L’agression sexuelle sans pénétration, mais commise avec violence, menace ou contrainte, constitue un crime d’agression sexuelle. 62. Le proxénétisme, défini comme le fait de tirer profit de la prostitution d’autrui, constitue un crime de proxénétisme. 63. La traite d’êtres humains en vue d’exploitation sexuelle, économique ou criminelle constitue un crime de traite d'êtres humains. 64. L’empoisonnement, défini comme l’administration d’une substance pouvant entraîner la mort ou une atteinte grave à la santé, constitue un crime d’empoisonnement. Chapitre IV. Crimes contre la liberté individuelle 70. L’enlèvement, défini comme le fait de soustraire une personne à la protection de la loi, constitue un crime d’enlèvement. 71. La séquestration, définie comme la privation de liberté d’une personne, constitue un crime de séquestration. 72. La prise d’otage, définie comme la détention d’une personne en vue d’obtenir un avantage, constitue un crime de prise d’otage. Chapitre V. Crimes contre la vie et l’intégrité physique 80. L’homicide volontaire, défini comme le fait de donner volontairement la mort à autrui, constitue un crime d’homicide. 81. L’assassinat, défini comme l’homicide commis avec préméditation ou guet-apens, constitue un crime d’assassinat. 82. L’homicide involontaire, défini comme le fait de causer la mort d’autrui par imprudence ou négligence, constitue un crime d’homicide involontaire. 84. Les atteintes graves à l’intégrité physique (mutilations, blessures mettant en danger la vie) constituent des crimes de violences aggravées. 85. L’assassinat et l’homicide peuvent être punis de la peine de mort. Chapitre VI. Crimes contre les biens 90. Le braquage, défini comme le vol commis avec violence ou menace à main armée, constitue un crime de braquage. 91. L’extorsion, définie comme l’obtention d’un bien, d’un droit ou d’un service par menace, constitue un crime d’extorsion. 92. Le détournement de véhicule à moteur par violence ou menace constitue un crime de carjacking. Chapitre VII. Crimes liés aux armes 100. Le port ou transport d’une arme à feu sans permis valide constitue un crime de port d’arme illégal d'arme. 101. La vente, l’achat ou l’échange d’armes sans autorisation constitue un crime de trafic d’armes. 102. La possession, l’utilisation ou la fabrication d’armes prohibées (armes automatiques, explosifs, silencieux, armes de guerre) constitue un crime de détention d’armes prohibées. a. La peine est aggravée s'il s'agit d'armes de catégorie V. 103. Tirer une arme en zone urbaine ou à proximité d’une foule sans justification légale constitue un crime de tir dangereux (negligent discharge). Chapitre VIII. Crimes liés aux stupéfiants 110. La possession de stupéfiants en quantité supérieure à l’usage personnel constitue un crime de possession majeure de stupéfiants. 111. La production, la culture ou la fabrication de stupéfiants constitue un crime de production de stupéfiants. 112. La vente, la distribution ou la livraison de stupéfiants constitue un crime de trafic de stupéfiants. 113. L’importation ou l’exportation de stupéfiants constitue un crime de contrebande de stupéfiants. 114. Les crimes relatifs aux stupéfiants sont aggravé s’ils impliquent un mineur, une zone scolaire ou une organisation criminelle. Chapitre IX. Crimes d’incendie et de destruction 120. Le fait de mettre volontairement le feu à un bien, un véhicule ou un bâtiment constitue un crime d’incendie volontaire. 121. L’incendie est aggravé lorsqu’il met en danger la vie d’autrui. 122. Détruire volontairement une infrastructure essentielle (électricité, eau, télécommunication, hôpital, commissariat) constitue un crime de destruction d’infrastructure. 123. Utiliser un engin explosif pour causer des destructions constitue un crime d’attentat à l’explosif. Chapitre X. Crimes environnementaux 130. Déverser volontairement des substances toxiques ou polluantes dans l’air, l’eau ou le sol constitue un crime de pollution massive. 131. Détruire volontairement une zone protégée ou une espèce animale protégée constitue un crime de destruction de l’environnement. 132. La chasse illégale constitue un crime de braconnage. a. Les comtés légifère en la matière et définisse ce cadre. La chasse en zone urbaine est interdite. 133. La pêche illégale en zone interdite constitue un crime de pêche illégale. a. Les comtés légifère en la matière et définisse ce cadre. Chapitre XI. Crimes d’association et d’organisation criminelle 140. La participation à une organisation criminelle constituée en vue de commettre des infractions constitue une association de malfaiteurs. 141. Le fait d’imposer à autrui le paiement régulier de sommes sous menace ou violence constitue un crime de racket. 142. Intimider, menacer ou corrompre un témoin, un juré ou une victime dans le but d’influencer une procédure constitue un crime d’intimidation de témoin. 143. Le blanchiment d’argent issu d’activités criminelles dans le cadre d’une organisation est puni comme crime d’organisation criminelle. Chapitre XII. Crimes financiers techniques 150. La banqueroute frauduleuse, consistant à organiser son insolvabilité dans le but d’échapper à ses créanciers, constitue un crime d’insolvabilité organisée. 151. Le fait de détourner frauduleusement des fonds ou des actifs d’une entreprise ou d’une association constitue un crime de détournement de fonds privés. 152. Le fait de dissimuler volontairement des actifs lors d’une procédure de faillite constitue un crime de fraude à la faillite. 153. L’organisation de sociétés écrans ou de structures fictives dans le but de soustraire des fonds à la justice constitue un crime d’organisation frauduleuse. 154. Ces crimes sont aggravés lorsqu’ils sont commis par un dirigeant, un comptable ou un professionnel du droit. Titre III. Délits Chapitre I. Troubles à l’ordre public 160. Perturber volontairement une réunion ou une assemblée légale constitue un délit de trouble à l’ordre public. a. Adopter un comportement déplacé sur la voie publique (ivresse, usage de stupéfiants, cris, menaces, gestes violents) constitue un délit de trouble à l’ordre public. 162. Participer à un attroupement entravant la circulation, une institution publique ou une mission d’urgence constitue un délit de regroupement illégal. a. Tout rassemblement de plus de huit (8) personnes dans l’espace public doit être déclaré et autorisé. 163. Le regroupement illégal est aggravé lorsqu’il entraîne des atteintes aux personnes ou aux biens. 164. La possession de stupéfiant, sans droit, inférieure à 5 grammes, est un délit de possession de stupéfiants. a. Le port sur soi et possession en propriété se cumul pleinement. Chapitre II. Atteintes aux bonnes mœurs 170. Se trouver en lieu public et exposer volontairement une partie intime de son corps, ou produire des sons obscènes, constitue un délit d’exhibition sexuelle. 171. Organiser une rencontre sexuelle contre une transaction constitue un délit de prostitution. a. Toutes les parties à la transaction sont punissables. Chapitre III. Atteintes à la liberté de religion 180. Déranger volontairement une assemblée réunie pour un office religieux constitue un délit d’atteinte à la liberté religieuse. Chapitre IV. Atteintes à l’intégrité personnelle 190. Utiliser l’identité d’autrui sans son consentement constitue un délit d’usurpation d’identité. 191. Signer un document au nom d’autrui sans droit constitue un délit de faux. 192. Modifier ou créer un document pour le présenter comme authentique constitue un délit de faux et usage de faux. Chapitre V. Atteintes à l’intégrité morale 200. Proférer des menaces de mort, de blessure ou de destruction de biens constitue un délit de menace. a. La menace est aggravée si elle provoque un traumatisme psychologique durable. 201. Publier ou diffuser des faits infamants ou mensongers constitue un délit de diffamation. 202. Filmer, photographier ou surveiller une personne dans sa vie privée sans son consentement constitue un délit d’atteinte à la vie privée. 203. Répéter des actes portant atteinte à la santé mentale ou à la dignité d’autrui constitue un délit de harcèlement moral. a. Si le harcèlement entraîne la mort de la victime, il est requalifié en homicide. 204. Exhiber une arme en lieu public en violation de la loi constitue un délit d’exhibition d’arme. Chapitre VI. Atteintes à l’intégrité physique 210. Attenter sérieusement à l’intégrité physique d’une personne constitue un délit d’agression. 211. Causer des blessures superficielles par négligence constitue un délit de mise en danger de la vie d’autrui. 212. Ne pas porter assistance à une personne en danger, alors que l’on est hors de danger, constitue un délit de non-assistance à personne en danger. 213. Abuser de la confiance d’une personne pour en tirer un avantage constitue un délit d’abus de confiance. a. Ce délit est aggravé si la victime est incapable de discernement. Chapitre VII. Défaut parental 220. Ne pas subvenir aux besoins essentiels de son enfant mineur (alimentation, soins) constitue un délit de négligence parentale. 221. En cas de négligence parentale, l’autorité parentale peut être retirée. a. Le juge désigne alors un tuteur légal, en privilégiant un membre de la famille dans l’intérêt de l’enfant. Chapitre VIII. Atteintes à la propriété 230. Le vol est défini comme la soustraction frauduleuse du bien d’autrui et constitue un délit de vol. 231. Forcer l’entrée d’une propriété, ou y pénétrer sans droit, dans le but de voler constitue un délit de cambriolage. 232. Détruire ou altérer volontairement la propriété d’autrui constitue un délit de destruction de propriété. 233. S’introduire dans une propriété privée ou publique fermée au public constitue un délit d’intrusion. a. L’intrusion est aggravée si elle est commise pour préparer une autre infraction. 234. Utiliser, transporter ou diffuser un objet de contrefaçon constitue un délit de recel. Chapitre IX. Atteintes aux réseaux informatiques 240. Accéder frauduleusement à un système informatique constitue un délit de piratage. 241. Détruire ou altérer des données informatiques constitue un délit de destruction de données. 242. Voler des données d’un système informatique constitue un délit de vol de données. 243. Usurper une identité numérique constitue un délit de fraude informatique. 244. Ces délits sont aggravés lorsqu’ils visent un système appartenant à l’État. Chapitre X. Atteintes aux affaires publiques 250. L’abus de pouvoir par un détenteur de l’autorité publique constitue un délit d’abus de pouvoir. a. Ce délit est aggravé lorsqu’il nuit à autrui. 251. Diffuser sans autorisation des données classifiées constitue un délit d’atteinte aux données classifiées. 252. Tromper une personne par usage de faux ou manœuvre frauduleuse pour obtenir un avantage constitue un délit d’escroquerie. Chapitre XI. Atteintes à l’autorité 260. Refuser d’obtempérer à une injonction légale d’un dépositaire de l’autorité constitue un délit de refus d’obtempérer. a. Le refus d'obtempérer est aggravé s'il est commis à l'aide d'un dispositif facilitant la fuite, tel qu'un véhicule. 261. Fuir après avoir commis une infraction constitue un délit de fuite. 262. Échapper à une arrestation en cours constitue un délit d’évasion. a. L'arrestation est enclenchée dès lors que le préjudiciable a été immobilisé par les agents de police. 263. Refuser de décliner son identité aux forces de l’ordre constitue un délit de défaut d’identification. 264. Fournir volontairement un témoignage mensonger constitue un délit de parjure. 265. Refuser de participer à l’exécution d’un mandat judiciaire constitue un délit d’insubordination. 266. Entraver l’exécution d’un mandat judiciaire constitue un délit d’obstruction à la justice. 267. Se présenter comme dépositaire de l’autorité publique sans en avoir la qualité constitue un délit d’usurpation de pouvoirs publics. 268. Refuser d’obtempérer aux injonctions du procureur en cas de suspension d’agrément constitue un délit de rébellion. a. Selon la gravité des faits, le chef d'accusation de trahison est réservé. Chapitre XII. Immigration 270. Entrer clandestinement ou séjourner illégalement sur le territoire de l’État constitue un délit d’immigration illégale. 271. Aider un étranger à pénétrer ou séjourner illégalement constitue un délit d’assistance migratoire illicite. a. Ne sont pas punissables : i. Le conjoint et la famille proche ; ii. Les personnes apportant une assistance juridique, médicale ou humanitaire ; iii. Toute aide visant à empêcher une infraction dont l’étranger serait victime. Chapitre XIII. Exercice illégal de la profession d’avocat 280. Exercer ou prétendre exercer la profession d’avocat sans être inscrit au barreau constitue un délit d’exercice illégal de la profession d’avocat. Chapitre XIV. Délits économiques et fraudes 290. La contrefaçon de monnaie ou de titres constitue un délit de contrefaçon monétaire. 291. L’utilisation frauduleuse de cartes bancaires ou de moyens de paiement constitue un délit de fraude bancaire. 292. La simulation d’un accident, d’un incendie ou d’une perte afin de percevoir une indemnité constitue un délit de fraude à l’assurance. 293. L’organisation de jeux de hasard ou de paris clandestins constitue un délit d'organisation de jeux illégaux. 294. La participation à des jeux clandestins en connaissance de cause constitue un délit de participation à des jeux illégaux. 295. Les délits de jeux illégaux sont aggravés lorsqu’ils impliquent des mineurs ou des mises d’un montant supérieur à 5'000$. Titre IV. Infractions Chapitre I. Atteintes à la salubrité publique 300. Uriner, vomir sous ivresse ou adopter un comportement malpropre dans un lieu public constitue une infraction d’ignominie sanitaire. 301. Mendier sur la voie publique constitue une infraction de mendicité. 302. Produire une odeur fortement désagréable par manque d’hygiène en lieu public constitue une infraction de pestilence. 303. Dissimuler volontairement son visage en lieu public pour empêcher son identification constitue une infraction de dissimulation de visage. 304. Produire un bruit inhabituel, intense ou répété constitue une infraction de tapage. a. Cette infraction est aggravée lorsqu’elle est commise à proximité d’un bâtiment public. 305. Jeter un objet ou liquide sur la voie publique constitue une infraction de pollution. a. Cette infraction est aggravée si la quantité est importante ou si la substance est toxique. 306. Consommer un stupéfiant en lieu public constitue une infraction de consommation de stupéfiant sur la voie publique. Chapitre II. Atteintes mineures à la dignité 310. Proférer des injures, provocations ou moqueries portant atteinte à la dignité d’autrui constitue une infraction d’injure. a. L’infraction est aggravée si les propos sont racistes, sexistes, salaces ou dirigés contre un mineur. Chapitre III. Atteintes à l’autorité 320. Perturber un procès par un comportement déplacé constitue une infraction d’outrage à magistrat. 321. Adopter un comportement injurieux envers un dépositaire de l’autorité publique constitue une infraction d’outrage à agent. Titre V. Dispositions spéciales du comté Chapitre I. Grève illégale 330. Le droit de grève est reconnu à tout citoyen, sauf pour les employés des services publics essentiels. 331. La participation d’un employé du domaine public à une grève constitue un délit de grève illégale. a. Cette infraction peut entraîner un licenciement immédiat, sans préjudice des poursuites pénales. Chapitre II. Restrictions spécifiques 350. Les comtés peuvent édicter des règlements particuliers de police ou de sécurité publique, applicables sur leur territoire, dans le respect de la Constitution et du présent code. LIVRE III — DISPOSITIONS FINALES Titre I. Application 360. Le présent code s’applique à toutes les personnes présentes sur le territoire de l’État de San Andreas. 361. Les dispositions du code pénal priment sur toute règle locale ou règlement contraire. 362. L’entrée en vigueur et l’interprétation du présent code relèvent de la compétence des juridictions de l’État de San Andreas.
  5. CODE LIVRE I – Titre I –
  6. CODE LIVRE I – Titre I –
  7. CODE DU PORT D'ARME DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS LIVRE I – Modalités générales Titre I. Achat, vente, possession et utilisation Chapitre I. Acquisition Chapitre II. Possession et utilisation LIVRE II – Classification des armes Titre I. Informations sur les catégories Chapitre I. Informations générales Titre II. Catégorisation des armes Chapitre I. Armes de corps à corps Chapitre II. Armes blanches Chapitre III. Armes d’autodéfense Chapitre IV. Armes de poing Chapitre V. Fusils Chapitre VI. Armes automatiques légères Chapitre VII. Armes automatiques lourdes Chapitre VIII. Explosifs, gaz et armes incendiaires Chapitre IX. Dispositions générales Chapitre III. Vente et cession LIVRE III – Crimes et délits relatifs aux armes Titre I. Crimes Chapitre I. Détention et trafic d’armes Titre II. Délits Chapitre I. Infractions liées à la possession et à l’utilisation Chapitre II. Abandon et destruction d’armes£ Titre III. Sanctions générales LIVRE IV – Dispositions finales et transitoires Titre I. Dispositions particulières Chapitre I. Forces de l’ordre et entreprises de sécurité Titre II. Application et contrôle Chapitre I. Organismes compétents Titre III. Dispositions transitoires LIVRE I – MODALITÉS GÉNÉRALES Titre I. Achat, vente, possession et utilisation Chapitre I. Acquisition 1. Le port et l’acquisition d'une arme doivent être associés à une licence. 2. Cette licence est octroyée par le Procureur par le biais du Bureau of Firearms, qui peut déléguer également ce pouvoir à ; a. un Sheriff de comté ; b. un chef de police de municipalité. 3. L’achat d’une arme à feu ainsi que de munitions doit être effectué au sein d’un commerce agréé. 4. Les armes sont catégorisées en 5 classes. Les licences qui peuvent être obtenues par les citoyens sont les licences II et III. 5. Une licence supérieure comprend les armes de catégorie inférieure. 6. La licence peut être obtenue moyennant le paiement du tarif fixé par l’État et est soumise à certaines restrictions d’accès : a. Être un citoyen américain ; b. Être âgé de 21 ans ; c. Remplir le registre d’identification (empreintes, photo, nom, prénom, adresse) ; d. Avoir un casier judiciaire vierge ou ne pas avoir une inscription datant de moins de 12 mois ; e. Réussir l’examen théorique mis en place par l'autorité en charge ; f. La commission d'un crime ou délit de mise en danger de la vie d'autrui peut entraîner, sur décision de justice, le retrait de la licence de port d'arme à feu. 7. Les autorités en charge mettent à jour les registres étatiques concernant les permis de port d'arme valides, suspendus et retirés. Chapitre II. Possession et utilisation 10. L’utilisation d’une arme à feu est limitée à l’acte de légitime défense ou, dans les cadres prévus par la loi. 11. La possession d’arme à feu est limitée à trois, toutes licences confondues. a. Les propriétés sont comprises dans la limite de possession totale. b. Le port d'une arme doit être dissimulé en toutes circonstances. c. La non-dissimulation du port d'arme entraîne de fait une exhibition d'arme prévue au Code pénal. d. Le port d'arme sur soi est limité à deux armes. 12. Le port d’une arme à feu, même sous licence, est prohibé dans une institution publique. Les bâtiments et entreprises privées sont libres de restreindre le port d’arme dans leurs propriétés. a. Ne sont pas soumises à l'article précédent les forces de l'ordre ou entreprises de sécurité commissionnées. 13. Une arme possédée ne peut être chargée ou accompagnée de plus de deux chargeurs standards complets en dehors de chez soi. a. Ne sont pas soumises à l'article précédent les forces de l'ordre ou entreprises de sécurité agréées. 14. Une arme de catégorie I ou pouvant y être apparentée (batte, pied-de-biche, etc.) doit être transportée dans un étui ou sac prévu à cet effet. Elle doit être sortie uniquement dans le cadre prévu pour son utilisation (sport, travaux, légitime défense, etc.). 15. La possession d’un objet équivaut à une détention dans l’une de ses propriétés (véhicule, habitation, etc.). Le port équivaut à une détention sur soi-même. 16. Le comté de Los Santos est limité à la possession et au port d’armes de catégorie II. LIVRE II — CLASSIFICATION DES ARMES Titre I. Informations sur les catégories Chapitre I. Informations générales 20. La catégorie I répertorie les armes de corps à corps ou les armes d’autodéfense. Elles sont libres à l’achat et ne sont soumises à aucune restriction d’acquisition. 21. La catégorie II répertorie les armes légères non automatiques. Elle nécessite de posséder la licence II afin de pouvoir en faire l’acquisition. 22. La catégorie III répertorie les armes légères automatiques. Elle nécessite de posséder la licence III afin de pouvoir en faire l’acquisition. 23. La catégorie IV répertorie les armes automatiques et les explosifs. Elles ne sont disponibles que pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. a. Pendant l'exercice de leurs fonctions, les agents du département du Sheriff sont habilités à porter des armes de catégorie IV et inférieure ; b. Pendant l'exercice de leurs fonctions, les agents du département de police sont habilités à porter des armes de catégorie IV et inférieure ; d. En dehors de leur service, un policier possède, de par son engagement au sein de la police, un permis de catégorie II. Celui-ci n’est plus valide en cas de licenciement ou de démission. 24. La catégorie V répertorie les armes à haute dangerosité, telles que les armes biologiques ou de destruction massive. Elles sont strictement interdites à la vente, à la possession et à l’utilisation. Titre II. Catégorisation des armes Chapitre I. Armes de corps à corps 1a. Matraque (I) 1b. Poing américain (I) 1c. Tout objet pouvant être utilisé dans un faible rayon pour assommer (I) Chapitre II. Armes blanches 2a. Couteau (I) 2b. Couteau papillon (I) 2c. Dague antique (I) 2d. Hachette (I) 2e. Machette (I) 2f. Tomahawk (I) 2g. Tout objet pouvant être utilisé dans un faible rayon pour perforer ou trancher (I) Chapitre III. Armes d’autodéfense 3a. Taser x26 (I) 3b. Tout objet pouvant maîtriser un individu sur le court terme (I) Chapitre IV. Armes de poing 4a. AMT Backup (II) 4b. Beretta 92FS (II) 4c. Colt New Service (III) 4d. CZ P-09 (II) 4e. Desert Eagle (III) 4f. FN Model 1910 (II) 4g. Glock 17 (II) 4h. HK P7M13 (II) 4i. Modernized Taurus Raging Bull (III) 4j. Pistolet lance-fusées (II) 4k. Taurus Raging Bull (III) 4l. Thompson Contender (IV) 4m. TRP Operator (II) 4n. Tout objet non automatique provoquant une déflagration avec propulsion d'un projectile pouvant entraîner une blessure sérieuse (II) Chapitre V. Fusils 5a. 590 A1 (III) 5b. 590 A1 II (IV) 5c. Armsel Striker (V) 5d. AWM (IV) 5e. Barrett M82 (IV) 5f. Barrett XM500 (V) 5g. Brown Bess (III) 5h. Fusil à impulsion (V) 5i. Kel-Tec KSG (IV) 5j. M29 Enhanced Marksman Rifle (IV) 5k. M39 Enhanced Marksman Rifle II (IV) 5l. Mossberg 500 (IV) 5m. Saiga 12 (IV) 5n. UTAS UTS-15 (IV) 5o. Zabala Short-barreled side-by-side (III) 5p. Tout objet non automatique provoquant une déflagration avec propulsion d'un projectile à haute vélocité pouvant entraîner une blessure sérieuse (III) 5q. Tout objet non automatique muni d'une lunette provoquant une déflagration avec propulsion d'un projectile à haute vélocité pouvant entraîner une blessure sérieuse (IV) Chapitre VI. Armes automatiques légères 6a. Colt SCAMP (III) 6b. IMI Mini Uzi (III) 6c. KAC PDW (IV) 6d. Magpul PDR (IV) 6e. MP5A3 (IV) 6f. MP5K (III) 6g. Skorpion (III) 6h. TEC-9 (III) 6i. Tout objet automatique provoquant une déflagration avec propulsion de projectiles pouvant entraîner une blessure sérieuse (III) Chapitre VII. Armes automatiques lourdes 7a. AK12 (V) 7b. AK47 (V) 7c. AKMSU (III) 7d. G36C (IV) 7e. G36C II (IV) 7f. HK416 (IV) 7g. M1928A1 Thompson (V) 7h. M249 (V) 7i. M4 AR15 (IV) 7j. M60E4 (V) 7k. PKM (V) 7l. QBZ-95 (IV) 7m. QBZ-95 II (IV) 7n. TAR 21 (IV) 7o. Tout objet automatique provoquant une déflagration avec propulsion de projectiles à haute vélocité pouvant entraîner une blessure sérieuse (III) Chapitre VIII. Explosifs, gaz et armes incendiaires 8a. Bombe artisanale (V) 8b. Bombe collante (V) 8c. C2 (IV) 8d. Fumigène létal (IV) 8e. Fumigène non-létal (IV) 8f. Grenade (V) 8g. Lance-fumigènes (IV) 8h. Lance-grenades compact (V) 8i. Lance-missiles (V) 8j. Lanceur pyrotechnique (V) 8k. Milkor MGL (IV) 8l. Mine de proximité (V) 8m. Molotov (V) 8n. RPG-7 (V) Chapitre IX. Dispositions générales 30. Toutes armes à feu ou explosifs non référencés dans le présent code sont considérés comme des armes de catégorie V. 31. Les modalités légales de définition d'une arme sont déclinées comme suit : a. Non automatique = Arme ne tirant qu'un seul projectile à la fois à l'appui continu de la gâchette ; b. Automatique = Arme tirant plusieurs projectiles à la fois à l'appui continu de la gâchette ; c. Arme à haute vélocité = Arme propulsant un projectile à une vitesse supérieure à 500 m/s à la sortie du canon ; d. Les armes ayant la possibilité de passer en mode automatique et semi-automatique sont considérées comme automatique. 32. Le comté de Blaine est limité à la possession et au port d’armes de catégorie II. a. La possession d’armes de catégorie III y est autorisée, mais le port est interdit. Chapitre III. Vente et cession 40. L’activité de vente d’armes est soumise à une licence pouvant être obtenue par une personne morale auprès du gouvernement. Le vendeur doit exercer au sein de l’établissement. 41. La revente d’une arme, ayant servi ou non, ne peut être effectuée qu’auprès d’un commerce agréé. 42. L’abandon ou la destruction d’une arme à feu est interdit. Il s’agit d’un délit d’abandon d’arme à feu. Elle doit être vendue ou cédée à un commerce agréé. 43. L’employé de vente doit s’assurer de l’agrément de la société qui l’emploie dans le cadre de cette activité, auquel cas il se rend complice de trafic d’arme à feu. 44. L’établissement doit tenir un registre avec le numéro de série des armes vendues, en lien avec l’identité de l’acheteur (nom, prénom et adresse), vérifiée grâce à sa carte d’identité. 45. L’établissement s’assure que l’acheteur détient la licence correspondant à l’arme qu’il achète, auquel cas le vendeur et l’établissement sont complices de trafic d’arme à feu. 46. Une même personne ne peut acheter plus de deux armes à feu à la fois ; le vendeur le permettant tombe sous le coup d'un trafic d'armes à feu. LIVRE III — CRIMES ET DÉLITS RELATIFS AUX ARMES Titre I. Crimes Chapitre I. Détention et trafic d’armes 50. La détention d’armes de catégorie V constitue un crime et est punie des peines prévues par le Code pénal. 51. La détention d’armes de catégorie IV sans autorisation officielle constitue un crime et est punie des peines prévues par le Code pénal. 52. Le trafic d’armes, consistant en l’achat, la vente, le transport ou la cession d’armes sans agrément officiel, constitue un crime. 53. La complicité de trafic d’armes est punissable dans les mêmes conditions que le crime principal. Titre II. Délits Chapitre I. Infractions liées à la possession et à l’utilisation 60. La possession d’armes de catégorie II ou III sans la licence correspondante constitue un délit. 61. Le port d’armes dans un établissement, en violation des règles établies, constitue un délit. 62. Le fait de transporter une arme accompagnée de plus de deux chargeurs standard complets constitue un délit. 63. La possession d’un nombre d’armes à feu supérieur à deux sur soi, ou trois toutes propriétés confondues, constitue un délit. Chapitre II. Abandon et destruction d’armes 70. L’abandon d’une arme à feu, qu’elle ait servi ou non, constitue un délit. 71. La destruction d’une arme à feu sans passer par les services agréés constitue un délit. 72. Tout citoyen ayant abandonné ou détruit une arme est passible des sanctions prévues par le Code pénal. a. En l'absence de déclaration de perte ou de vol, le possesseur de l'arme en demeure responsable, en découle donc sa responsabilité quant à des infractions qui pourraient être commises par le biais de celle-ci. Titre III. Sanctions générales 80. La condamnation pour crime ou délit lié aux armes peut entraîner le retrait immédiat et définitif de toute licence de port ou de détention d’arme. 81. Le juge est habilité à ordonner la confiscation et la destruction des armes saisies dans le cadre des procédures pénales. 82. Toute récidive en matière de crime ou délit relatif aux armes entraîne une aggravation des peines prévues. LIVRE IV — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Titre I. Dispositions particulières Chapitre I. Forces de l’ordre et entreprises de sécurité 90. Les forces de l’ordre disposent des autorisations spéciales prévues au Livre II, Titre I, Chapitre I, relatives à la détention et au port d’armes de catégories supérieures. 91. Les entreprises de sécurité privées commissionnées peuvent être autorisées, sur décision gouvernementale, à porter certaines armes de catégorie III, dans le cadre strict de leurs missions. 92. Toute autorisation spéciale accordée aux entreprises de sécurité peut être révoquée à tout moment par le Gouverneur ou par le pouvoir judiciaire. 93. Les membres des forces de l’ordre licenciés, démissionnaires ou radiés perdent immédiatement tout droit lié à leur statut en matière d’armement. Titre II. Application et contrôle Chapitre I. Organismes compétents 100. Le Los Santos Police Department et le département du Sheriff assurent le contrôle de l’application du présent code. 101. Le Bureau of firearms est chargé de la gestion administrative des licences, ainsi que de la tenue des registres relatifs aux armes autorisées. 102. Le gouvernement de l’État de San Andreas fixe par décret les montants relatifs : a. Aux frais de délivrance des licences ; b. Aux amendes applicables pour les délits relatifs aux armes ; c. Aux rémunérations des instructeurs agréés. Titre III. Dispositions transitoires 110. Les infractions prévues par le présent code sont sanctionnées conformément aux peines établies dans le Code pénal de l’État de San Andreas. 111. En cas de contradiction entre le présent code et le Code pénal, ce dernier prévaut. 112. Les dispositions du présent code s’appliquent sous réserve des lois spéciales régissant les forces armées, les services de renseignement et les organismes de sécurité gouvernementaux.
  8. CODE DE LA CIRCULATION DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS LIVRE I – DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1. Le terme « véhicule à moteur » désigne, à l’exception des cyclomoteurs et des véhicules sur rails, tout véhicule pourvu d’un moteur permettant sa propulsion et sa circulation sur les voies terrestres, maritimes ou aériennes par ses propres moyens. 2. Le terme « voie » désigne la partie de la chaussée normalement utilisée pour la circulation des véhicules. 3. Le terme « agent de la paix » désigne les fonctionnaires assermentés détenant les prérogatives dites « d’urgence » ou de « mission impérieuse ». 4. Tout retrait de permis effectué par un agent de la paix, à la suite d’une infraction routière ayant mis ou pouvant mettre la vie d’un individu en danger, peut faire l’objet : a. D’un recours gracieux adressé au maire ou au gouverneur ; b. À défaut, d’un recours juridictionnel par une procédure contentieuse devant le tribunal civil. Il s’agit d’une suspension administrative du permis de circuler. 5. Toute contravention, crime ou délit entraînant le retrait du permis de circuler peut faire l’objet : a. D’un recours gracieux adressé au Procureur ; b. À défaut, d’un recours juridictionnel par une procédure contentieuse devant le tribunal pénal. Il s’agit d’une suspension judiciaire du permis de circuler. 6. Tout magistrat peut, par mandat d’injonction, prononcer le retrait d’un permis à la suite d’une condamnation pénale ou civile. 7. Le mandat d'injonction de retrait de permis se distingue de deux manières : a. S’il s’agit d’une suspension judiciaire (consécutive à un crime, un délit ou une contravention) ; b. Ou s’il s’agit d’une suspension administrative (à la suite d’une situation routière ayant mis en danger la vie d’un ou plusieurs individus). LIVRE II – CIRCULATION ROUTIÈRE Titre I. Modalités générales et infractions Chapitre I. Permis de conduire 10. Le permis de conduire s’obtient par le passage d’un examen théorique, appelé « code de la route », ainsi qu’un examen pratique de conduite en temps réel. 11. Le permis de conduire est délivré obligatoirement après la réussite des examens théorique et pratique portant sur le présent code. 12. La police peut, d’initiative, en cas de flagrant délit et après la constatation de trois (3) infractions au Code de la route ou plus par le même automobiliste dans la même situation, lui retirer son permis de conduire avec effet immédiat. Le principe du Double Jeopardy est rappelé. Chapitre II. Homologation des véhicules 20. Un véhicule doit obligatoirement posséder une plaque d’immatriculation comportant un identifiant unique permettant aux autorités de déterminer l’identité du propriétaire. 21. Chaque concessionnaire peut déterminer les modalités de ses plaques, à condition que celles-ci demeurent uniques. 22. Un véhicule à moteur homologué doit posséder au minimum une plaque d’immatriculation placée à l’arrière, de manière visible. 23. Chaque véhicule à moteur utilisant la chaussée doit être maintenu en état de fonctionnement, défini par les critères suivants : a. L’ensemble des roues doivent être gonflées ; b. Une carrosserie sans trou apparent (à l’exception des fenêtres et pièces adaptées) ; c. Un pare-brise avant sans fissure ni cassure ; d. Deux phares à l’avant et deux phares à l’arrière, tous en état de fonctionnement ; e. Un coffre et un capot fermés. 24. Il est interdit de circuler sur la chaussée avec des vitres totalement teintées, à l’exception des teintes fumées claires ou foncées. Cette interdiction s’applique lorsque la visibilité à l’intérieur du véhicule est trop restreinte, voire impossible. 25. Les dispositions prévues à l'art. 24 ne s’appliquent pas aux véhicules de fonctions de l'autorité publique. Chapitre III. Dispositions relatives à la conduite 30. La circulation s’effectue à droite de la chaussée. Tout conducteur doit, autant que possible, maintenir son véhicule proche du bord droit. 31. La vitesse est soumise à des limitations fixées comme suit : a. 80 km/h en agglomération ; b. 130 km/h hors agglomération ; c. 150 km/h sur autoroutes et voies rapides. 32. Chaque conducteur doit adapter sa vitesse aux conditions climatiques et à la densité de circulation. À défaut, il peut être sanctionné pour conduite dangereuse. 33. Chaque conducteur doit maintenir le contrôle de son véhicule et éviter toute conduite imprévisible par les autres usagers. La conduite dangereuse constitue une infraction. 34. En cas d’accident de la route, les parties impliquées doivent rechercher un arrangement amiable prévoyant une compensation financière. Cet accord, écrit et signé, peut valoir contrat en cas de remise de chèque ou de virement. a. En cas d’absence d’accord amiable, la police locale détermine le ou les responsables. Le responsable doit indemniser la victime à hauteur des frais moyens de réparation en vigueur dans l'État ; b. Si aucune partie n’est déclarée fautive, chaque conducteur assume ses propres réparations ; c. En cas de préjudice corporel, la même procédure s’applique, avec ajout des frais moyens d’hospitalisation en vigueur dans l'État. 35. Marquer l’arrêt à un stop est obligatoire. Celui-ci est défini par une ou deux bandes blanche(s) (ou jaune) perpendiculaire(s) à la route. Les roues du véhicule ne doivent pas franchir la première bande lors de l’arrêt. 36. Aux intersections à feux tricolores : a. Vert : passage autorisé, avec obligation de ralentir pour anticiper tout danger ; b. Orange : obligation de ralentir immédiatement et de se préparer à l’arrêt ; c. Rouge : passage restreint ; arrêt obligatoire, passage permis si aucun véhicule n'est visible sur la chaussée. 37. Le stationnement d’un véhicule doit s’effectuer : a. Soit le long du trottoir sans le chevaucher, dans le sens de la marche ; b. Soit sur les emplacements prévus à cet effet. Il est interdit de stationner de façon à entraver la circulation piétonne ou automobile, ou à bloquer l’accès à un immeuble, un passage ou un garage privé. 38. Le stationnement le long d'un trottoir est prohibé lorsque la route est bordée d’une ligne continue ou lorsqu’un parking est disponible à moins de 100 mètres. 39. Hors missions d’entretien effectuées par des employés municipaux, il est interdit de circuler ou stationner dans les égouts et canaux de Los Santos. 40. La conduite sur les plages de l’État est interdite, sauf pour les véhicules de 50 cm³ (quads, motos, etc.) limités à 30 km/h. Chapitre IV. Prérogatives des pouvoirs publics sur la chaussée 50. Aucun véhicule ne peut être contraint à s’arrêter et contrôlé sans suspicion raisonnable des forces de l’ordre, ou sans mandat de perquisition ou d’arrêt. 51. Les agents assermentés, dans le cadre de missions urgentes, peuvent déroger aux dispositions du présent code lorsqu’ils utilisent avertisseurs sonores ou lumineux. Cette dérogation doit être justifiée par l’urgence ou une nécessité impérieuse. 52. Sont considérés comme agents assermentés : a. Les agents des forces de l’ordre ; b. Les agents du corps médical ; c. Les agents gouvernementaux. 53. Tout usager, piéton ou conducteur, doit faciliter le passage des véhicules d’urgence utilisant leurs avertisseurs.Commettre une infraction au Code de la circulation dans l'application du présent article (sauf dommages physiques) n’est pas punissable. 54. Dans le cadre de leurs missions, les agents de la paix et urgentistes peuvent, de manière proportionnée, prendre toute mesure nécessaire à la régulation de la circulation routière, notamment : barrages, plots, déviations ou autres dispositifs nécessaires. 55. L’autorité municipale ou étatique peut, par arrêté, adopter des mesures visant à réguler le stationnement et la circulation. 56. Les agents de la paix peuvent organiser des opérations routières ciblées sur une zone et une durée précises afin de contrôler : a. L’identité du conducteur ; b. La possession du permis de conduire ; c. Le taux d’alcoolémie. 57. La mise en place d’une opération routière nécessite obligatoirement l’accord du Procureur, sur la base d’éléments établissant une suspicion raisonnable de zone (fort taux d’accidents, recrudescence d’infractions, etc.). Chapitre V. Mise en fourrière 60. La mise en fourrière consiste en le transfert d’un véhicule vers un lieu désigné par l’autorité municipale, judiciaire ou étatique, en vue de son maintien jusqu’à décision de l’autorité compétente ou paiement d’une amende. Les frais de remorquage et de garde sont à la charge du propriétaire. 61. La municipalité fixe les frais de garde et de remorquage. Ceux-ci ne doivent pas être excessifs. 62. Tout agent de la paix peut placer un véhicule en fourrière dans les cas suivants : a. Suite au retrait du permis d’un contrevenant lorsque l’abandon du véhicule est obligatoire ; b. En cas de stationnement illégal ; c. En cas de mise sous scellés judiciaires, sur instruction du pouvoir judiciaire. 63. Le propriétaire peut récupérer son véhicule après paiement des frais et présentation d’un permis valide. 64. Un véhicule sous scellés judiciaires ne peut être restitué sans autorisation du pouvoir judiciaire. 65. Le propriétaire doit pouvoir récupérer son véhicule sans délai à compter de sa requête. À défaut, les frais de garde supplémentaires ne sont pas imputés. 66. Un véhicule placé en fourrière depuis plus de 15 jours devient la propriété de la municipalité. Les frais de garde et de remorquage sont alors annulés. La requête de restitution du véhicule suspend ce délai jusqu'à décision motivée. 67. La municipalité peut confier la gestion de la fourrière à une entreprise privée. Chapitre VI. Autres contraventions 70. L’utilisation abusive et inopportune de l’avertisseur sonore constitue une contravention. 71. Le défaut d’utilisation des phares en conditions de visibilité réduite ou de nuit constitue une contravention. 72. L’absence de port de la ceinture de sécurité constitue une contravention. 73. L’absence de port du casque sur un deux-roues constitue une contravention. 74. L’usage d’appareils électroniques au volant, quel que soit l’appareil, est interdit. LIVRE III – CIRCULATION MARITIME Titre I. Modalités générales et infractions Chapitre I. Permis de naviguer 80. Le permis de naviguer s’obtient par le passage d’un examen théorique, appelé « code de navigation », ainsi qu’un examen pratique de navigation. 81. Le permis de naviguer est délivré uniquement après la réussite des examens théorique et pratique portant sur le présent code. Chapitre II. Homologation des navires 90. L’inscription du nom d’un navire sur sa coque n’est pas obligatoire. Chapitre III. Dispositions relatives à la navigation 100. La navigation dans les eaux intérieures de San Andreas (égouts, fleuves, rivages, lacs) est interdite. Toute violation de cette interdiction peut entraîner la saisie du navire par les forces de l’ordre. Ne sont pas concernés : a. Les bateaux gonflables de moins de cinq (5) mètres, les pédalos, les barques non motorisées, les canoës, les kayaks et assimilés ; b. Les navires se dirigeant vers leur ponton d’amarrage ; c. Les navires des forces de l’ordre ; d. Les navires titulaires d’une dérogation accordée par la municipalité de Los Santos pour naviguer sur le Lac Alamo. 101. Lorsqu’un navire est suivi par un bâtiment des forces de l’ordre identifié (logo officiel, gyrophare) ou lorsque ce dernier s’approche et intime l’ordre de s’arrêter, le navire doit couper son moteur et obéir aux injonctions. 102. Les navires doivent être amarrés uniquement aux pontons prévus à cet effet, sauf exceptions mentionnées à l’art. 100. 103. La vitesse est limitée à vingt-sept (27) nœuds (50 km/h) dans la bande des 100 mètres au large des rivages. 104. La municipalité peut restreindre la navigation pour des motifs de sécurité publique ou de lutte contre la criminalité maritime (couvre-feu, zones interdites, etc.). Chapitre IV. Prérogatives des pouvoirs publics sur les eaux 110. Aucun navire ne peut être contraint à s’arrêter et contrôlé sans suspicion raisonnable des forces de l’ordre ou sans mandat de perquisition ou d’arrêt. 111. Les agents assermentés, en situation d’urgence, peuvent déroger aux dispositions du présent code lorsqu’ils utilisent avertisseurs sonores ou lumineux. Ces dérogations doivent être justifiées par l’urgence ou une nécessité impérieuse. 112. Sont considérés comme agents assermentés : a. Les agents des forces de l’ordre ; b. Les agents du corps médical ; c. Les agents gouvernementaux. 113. Tout usager des eaux doit prendre les dispositions nécessaires pour faciliter le passage des navires d’urgence. Commettre une infraction au Code de la circulation dans l'application du présent article (sauf dommages physiques) n’est pas punissable. 114. Les agents de la paix et urgentistes peuvent, dans le cadre de leurs missions et de manière proportionnée, prendre toute mesure nécessaire à la régulation de la navigation : barrages, flotteurs, déviations, etc. 115. L’autorité municipale ou étatique peut, par arrêté, réguler le stationnement et la navigation dans sa juridiction. Chapitre V. Mise en cale sèche 120. La mise en cale sèche consiste en le transfert d’un navire vers un lieu désigné par l’autorité municipale, judiciaire ou étatique, en vue de son maintien jusqu’à décision de l’autorité compétente ou paiement d’une amende. Les frais de remorquage et de garde sont à la charge du propriétaire. 121. La municipalité fixe les frais de garde et de remorquage, lesquels ne doivent pas être excessifs. 122. Tout agent de la paix peut placer un navire en cale sèche dans les cas suivants : a. Suite au retrait du permis de naviguer d’un contrevenant, en l’absence d’un autre conducteur qualifié ; b. En cas de stationnement illégal d’un navire ; c. En cas de mise sous scellés judiciaires, sur instruction du pouvoir judiciaire. 123. Le propriétaire peut récupérer son navire après paiement des frais et présentation d’un permis de naviguer valide. 124. Un navire sous scellés judiciaires ne peut être restitué sans autorisation du pouvoir judiciaire. 125. Le propriétaire doit pouvoir récupérer son navire sans délai à compter de sa requête (sauf en cas de scellés judiciaires). À défaut, les frais de garde supplémentaires ne sont pas imputés. 126. Un navire placé en cale sèche depuis plus de quinze (15) jours devient la propriété de la municipalité. Les frais de garde et de remorquage sont alors annulés. La requête de restitution du navire suspend ce délai jusqu'à décision motivée. 127. La municipalité peut déléguer la gestion de la détention navale à une entreprise privée. LIVRE IV – CIRCULATION AÉRIENNE Titre I. Modalités générales et infractions Chapitre I. Permis de vol 130. Le permis de vol s’obtient par le passage d’un examen théorique, appelé « code de pilotage», ainsi qu’un examen pratique en conditions réelles. 131. Le permis de vol est délivré uniquement après la réussite des examens théorique et pratique portant sur le présent code. Chapitre II. Homologation des aéronefs 140. L’inscription du matricule sur un aéronef n’est pas obligatoire. Chapitre III. Dispositions relatives au vol 150. Le survol du centre-ville est interdit, sauf pour un atterrissage prévu sur une zone spécialement aménagée (aéroport, héliport, etc.). 151. Tout pilote doit rester en contact permanent sur la fréquence radio 45.5 et y signaler : a. Son décollage et son lieu de départ ; b. Son plan de vol ; c. Son lieu d’atterrissage. L’attente d’une validation n’est pas nécessaire. 152. La fréquence radio 45.5 est obligatoire pour : a. La communication entre pilotes ; b. Les communications avec les forces de l’ordre (injonctions, contrôles) ; c. Les échanges avec la tour de contrôle. Le refus de se conformer à une injonction constitue un refus de coopérer au sens du Code pénal et peut être qualifié de refus d'obtempérer. 153. Les aéronefs doivent être stationnés uniquement dans les emplacements prévus à cet effet. 154. L’achat d’une place à l’aéroport peut être effectué auprès de la municipalité. 155. Outre les héliports privés (hôpitaux, bâtiments privés ...), les seuls emplacements autorisés sont ceux de l’aéroport. 156. Les jardins, plaines ou autres zones non aménagées ne peuvent être utilisés comme stationnement. 157. Les aéronefs doivent voler à une altitude minimale de cent-cinquante (150) mètres au-dessus du sol, sauf : a. En phase de décollage ; b. En phase d’atterrissage. Pour les drones, l’altitude maximale est fixée à vingt (20) mètres. Chapitre IV. Saisie conservatoire 160. La saisie conservatoire consiste au transfert d’un aéronef vers un lieu désigné par l’autorité municipale, judiciaire ou étatique, en vue de son maintien jusqu’à décision de l’autorité compétente ou paiement d’une amende. Les frais de remorquage et de garde sont à la charge du propriétaire. 161. La municipalité fixe les frais de garde et de remorquage, lesquels ne doivent pas être excessifs. 162. Tout agent de la paix peut placer un aéronef en saisie conservatoire dans les cas suivants : a. Suite au retrait du permis de vol d’un contrevenant, en l’absence d’un autre pilote qualifié ; b. En cas de stationnement illégal d’un aéronef ; c. En cas de mise sous scellés judiciaires, sur instruction du pouvoir judiciaire. 163. Le propriétaire peut récupérer son aéronef après paiement des frais et présentation d’un permis de vol valide. 164. Un aéronef placé sous scellés judiciaires ne peut être restitué sans autorisation du pouvoir judiciaire. 165. Le propriétaire doit pouvoir récupérer son aéronef sans délai à compter de sa requête (sauf en cas de scellés judiciaires). À défaut, les frais de garde supplémentaires ne sont pas imputés. 166. Un aéronef placé en saisie conservatoire depuis plus de quinze (15) jours devient la propriété de la municipalité. Les frais de garde et de remorquage sont alors annulés. 167. La municipalité peut déléguer la gestion des saisies conservatoires à une entreprise privée.
  9. CODE DES CIRCONSCRIPTIONS DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS LIVRE I – PRINCIPES GÉNÉRAUX Titre I – Définition et objet 1. Les circonscriptions sont les divisions territoriales, administratives, judiciaires et électorales de l’État de San Andreas. 2. Elles déterminent l’organisation des institutions locales, la compétence des services publics et la répartition des pouvoirs de police et de justice. 3. Les circonscriptions comprennent les comtés, les villes incorporées et les zones non incorporées. LIVRE II – LE COMTÉ DE LOS SANTOS Titre I – Organisation générale 1. Le comté de Los Santos comprend la ville de Los Santos et son territoire environnant ainsi que Chumash. 2. Le comté et les villes forment une entité consolidée, exerçant à la fois les compétences d’un comté et celles d’une municipalité. 3. L’administration du comté de Los Santos est assurée par un maire et un conseil municipal élus au suffrage universel direct. 4. Le conseil municipal exerce également les attributions d’un conseil de comté. 5. Le mandat du maire est prévu dans la constitution de l'État. Titre II – Pouvoirs de police et de sécurité 1. Le Los Santos Police Department (LSPD) est la force publique principale du comté de Los Santos. 2. Le LSPD est compétent pour assurer l’ordre public, la sécurité des personnes et des biens, et l’exécution des lois dans toute l’étendue du comté. 3. Les décisions du LSPD sont placées sous l’autorité du maire de Los Santos, dans le respect de la Constitution et des lois de l’État. 4. Le gouverneur peut, en cas de menace grave, ordonner la coopération du LSPD avec d’autres forces de l’État. LIVRE III – LE COMTÉ DE BLAINE Titre I – Organisation générale 1. Le comté de Blaine comprend Sandy Shores, Grapeseed et Paleto Bay. 2. Les localités de Sandy Shores, Grapeseed et Paleto Bay sont des zones non incorporées. Elles ne disposent pas de municipalité propre et sont directement administrées par le Conseil de comté de Blaine. 3. Les habitants de ces zones participent aux élections de comté et disposent des mêmes droits que les résidents des villes incorporées. 4. Le comté de Blaine est administré par un Conseil de comté composé de trois (3) superviseurs. 5. Le territoire du comté est divisé en trois (3) districts électoraux correspondant aux principales zones habitées. 6. Chaque district élit un (1) superviseur au suffrage universel direct pour un mandat de deux (2) mois. 7. Les superviseurs ainsi élus forment collectivement le Conseil de comté, qui exerce le pouvoir exécutif et législatif local, sous réserve des compétences réservées à l’État. 8. En cas de vacance d’un siège ou d’impossibilité d’organiser une élection, le gouverneur de l’État de San Andreas assure l’administration provisoire du comté ou désigne un superviseur intérimaire, jusqu’à l’organisation d’un nouveau scrutin. 9. Le comté de Blaine dispose d’une autonomie administrative, sous réserve du respect de la Constitution et des lois de l’État. Titre II – Pouvoirs de police et de sécurité 1. Le Blaine County Sheriff’s Office (BCSO) est la force publique du comté de Blaine. 2. Le shérif est élu par les citoyens du comté de Blaine pour diriger le département. 3. Le BCSO exerce ses missions de maintien de l’ordre, de sécurité et de police judiciaire sur tout le territoire du comté. 4. En cas d’urgence ou de menace grave, le gouverneur peut ordonner la coopération du BCSO avec le LSPD ou d’autres forces publiques. LIVRE IV – DISPOSITIONS TERRITORIALES Titre I – Limites et juridictions 1. Les juridictions exactes des comtés sont fixées par la carte officielle de l’État de San Andreas. 2. Les limites territoriales peuvent être modifiées par la loi, adoptée à la majorité des deux tiers de l’Assemblée de San Andreas. Titre II – Eaux et îlots 1. Les eaux situées à moins de deux cents (200) mètres des côtes relèvent du comté côtier adjacent. 2. Les îlots côtiers sont rattachés au comté le plus proche. 3. Les eaux et îlots situés au-delà de cette limite relèvent de la compétence exclusive de l’État, représenté par le gouverneur. Titre III – Zones particulières 1. Certaines zones urbaines ou rurales peuvent être soumises à des régimes de compétence partagée. 2. Le quartier de Davis, situé dans la ville de Los Santos, relève d'une compétence partagée, mais demeure sous la juridiction directe du LSPD : a. Le BCSO dispose de ses prérogatives dans le quartier de Davis mais se réfère au LSPD pour toutes actes judiciaire ; b. En outre, le BCSO ne dispose que d'un pouvoir exécutif dans le quartier de Davis, sans instructions claires du LSPD. 3. Des zones spéciales peuvent être instituées pour les ports, aéroports, bases militaires ou zones industrielles stratégiques. Ces zones relèvent directement de l’État. LIVRE V – COOPÉRATION INTER-CIRCONSCRIPTIONS Titre I – Coopération entre comtés 1. Le gouverneur peut ordonner la coopération entre les forces de police de différents comtés en cas de crise, d’urgence ou de menace grave. 2. La coopération peut inclure : a. Le partage de juridiction temporaire ; b. La mise en commun de moyens matériels et humains ; c. La coordination opérationnelle sous l’autorité du gouverneur. Titre II – Compétences de l’État 1. En cas de défaillance des autorités locales, le gouverneur peut assurer provisoirement l’administration et la sécurité d’un comté ou d’une ville. 2. L’État peut créer des circonscriptions spéciales pour administrer les zones stratégiques et économiques (ports, aéroports, zones franches). 3. Les services de l’État ont compétence exclusive sur les eaux territoriales au-delà de deux cents (200) mètres, les îlots éloignés et les installations stratégiques. LIVRE VI – DISPOSITIONS FINALES Titre I – Révision et contrôle 1. Toute modification du Code des circonscriptions doit être adoptée par l’Assemblée de San Andreas à la majorité des deux tiers. 2. Les dispositions du présent code doivent être interprétées en cohérence avec la Constitution de l’État de San Andreas et la Constitution des États-Unis.
  10. CONSTITUTION DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS LIVRE I – DÉCLARATION DES DROITS ET PRINCIPES CONSTITUTIONNELS Titre I – Droits fondamentaux 1. Tous les individus naissent libres et égaux en droits. Nul ne peut être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure régulière conforme à la loi. 2. Nul ne peut être discriminé par l’État ou ses agents en raison de son origine, son sexe, son orientation sexuelle, sa religion, ou un handicap. Titre II – Liberté de religion 1. La liberté de croire, de ne pas croire, et de pratiquer un culte est garantie. 2. L’État ne peut établir de religion officielle ni interdire le libre exercice d’un culte. 3. Aucun test religieux ne peut être exigé pour exercer une fonction publique ou participer à une élection. 4. Nul ne peut être jugé inapte à témoigner ou à siéger comme juré en raison de ses croyances religieuses. 5. Aucun fonds ou bien public ne peut être affecté au financement d’un culte religieux. Titre III – Port et détention d’armes 1. Le droit du peuple de posséder et de porter des armes, notamment pour sa défense, celle de sa famille, de ses biens ou de l’État, ne peut être violé, sous réserve des réglementations légales. Titre IV – Majorité et mariage 1. L’âge de la majorité civile est fixé à dix-huit (18) ans. 2. Le mariage est reconnu comme l’union civile entre deux individus, qu’ils soient de sexe différent ou de même sexe. Titre V – Garanties judiciaires 1. Nul ne peut être soumis à une caution ou une amende excessive, ni à une peine cruelle ou inusitée. L’habeas corpus ne peut être suspendu qu’en cas de rébellion, d’invasion ou de menace grave pour l’ordre public. 2. Aucun mandat d’arrêt ou de perquisition ne peut être délivré sans cause probable appuyée par serment ou preuve suffisante. Le mandat doit préciser les lieux à perquisitionner et les objets à saisir. 3. Toute personne poursuivie pénalement bénéficie : a. Du droit à un procès rapide, public et équitable, devant un juge impartial ; b. Du droit d’être informée des charges retenues contre elle ; c. Du droit à l’assistance d’un avocat ; d. Du droit de citer et contre-interroger des témoins ; e. Du droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer ; f. Du droit de ne pas être jugée deux fois pour les mêmes faits. Titre VI – Liberté d’expression 1. La liberté d’expression, de la presse, d’association pacifique et de pétition est garantie. Aucun journaliste n’est tenu de révéler ses sources. 2. La libre communication des opinions est un droit fondamental. Tout citoyen peut parler, écrire et diffuser ses idées, sous réserve de répondre des abus de cette liberté. Titre VII – Droit de vote et élections 1. Le droit de vote et d’éligibilité ne peut être limité en raison du sexe, de la religion, de l’orientation sexuelle, de l’origine sociale ou de toute autre caractéristique discriminatoire. 2. Tout citoyen des États-Unis, âgé de dix-huit (18) ans ou plus, résidant dans l’État de San Andreas depuis au moins soixante (60) jours, a le droit de voter. 3. Sont exclus du droit de vote et d’éligibilité : a. Les personnes jugées légalement incapables ; b. Les personnes reconnues coupables de crime. Titre VIII – Interprétation 1. Les droits garantis par la présente Constitution sont indépendants de ceux garantis par la Constitution fédérale. 2. Les droits procéduraux en matière pénale (procès équitable, assistance d’un avocat, protection contre les perquisitions abusives, etc.) doivent être interprétés de manière conforme à la Constitution des États-Unis. 3. La présente déclaration ne peut être interprétée comme une limitation des droits naturels ou acquis du peuple. Titre IX – Médias et information 1. Les médias sont libres et indépendants. 2. Toute radio, télévision ou presse écrite doit obtenir une licence délivrée par l’État pour émettre publiquement. 3. La diffusion volontaire de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public peut être sanctionnée par la loi. LIVRE II – ORGANISATION DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS Titre I – Rattachement aux États-Unis 1. L’État de San Andreas est une partie indivisible des États-Unis d’Amérique. 2. La Constitution fédérale et les lois des États-Unis sont la norme suprême ; la présente Constitution doit y être conforme. Titre II – Localisation et capitale 1. L’État de San Andreas est situé au large de la côte Ouest. 2. La capitale de l’État est Los Santos. Titre III – Comtés 1. L’État est divisé en deux comtés : a. Le comté de Los Santos, comprenant la ville de Los Santos et Chumash ; b. Le comté de Blaine, comprenant Sandy Shores, Grapeseed et Paleto Bay. 2. Les juridictions exactes sont fixées par la carte officielle de l’État : a. Comté de Los Santos représenté en bleu ; b. Comté de Blaine représenté en jaune. 3. Les eaux situées à moins de deux cents (200) mètres des côtes sont sous la juridiction du comté adjacent. 4. Les eaux au-delà de cette limite relèvent de la compétence du gouverneur. 5. En cas d’absence de représentant élu d’un comté, l’administration revient au gouverneur, qui doit organiser de nouvelles élections. 6. Par exception, le comté de Blaine peut rester sous l’autorité directe du gouverneur. Titre IV – Séparation des pouvoirs 1. L’État de San Andreas reconnaît trois pouvoirs : a. Le pouvoir exécutif, chargé d’appliquer les lois et diriger l’administration ; b. Le pouvoir législatif, chargé d’adopter les lois et contrôler l’exécutif ; c. Le pouvoir judiciaire, chargé d’interpréter et d’appliquer les lois, et de contrôler leur conformité à la Constitution. 2. Nul ne peut exercer simultanément plusieurs pouvoirs, sauf disposition expresse de la Constitution. 3. Le cumul de mandats électifs est interdit. 4. L’exercice d’un mandat électif est incompatible avec une fonction publique active. Titre V – Application des lois 1. Nul individu, autorité locale ou agence publique ne peut : a. Refuser d’appliquer une loi au motif qu’elle serait inconstitutionnelle, sauf décision de la Cour suprême de l’État ; b. Déclarer une loi inconstitutionnelle, sauf la Cour suprême de l’État ; c. Refuser d’appliquer une loi au motif qu’elle serait contraire au droit fédéral, sauf décision d’un tribunal compétent. Titre VI – Destitution 1. Le gouverneur, le procureur de l’État, les juges et les députés peuvent être mis en accusation pour corruption, malversation, crimes ou délits graves. 2. L’accusation peut être initiée par le procureur de l’État ou, à défaut, par un citoyen par citation directe. 3. Le jugement appartient exclusivement à l’Assemblée de San Andreas. Les députés doivent prêter serment et une majorité des deux tiers est requise pour condamner. 4. La peine en cas de destitution est la révocation et l’inéligibilité à toute fonction publique dans l’État. La personne demeure toutefois passible de poursuites pénales ordinaires. Titre VII – Économie et fiscalité 1. L’Assemblée fixe les taxes, impôts et droits applicables dans l’État. 2. Les entreprises doivent être enregistrées auprès de l’administration de l’État. 3. L’État peut délivrer des licences pour les activités réglementées (banques, casinos, commerces d’armes). LIVRE III – POUVOIR LÉGISLATIF Titre I – Organisation générale 1. Le pouvoir législatif de l’État de San Andreas est exercé par l’Assemblée de San Andreas. 2. L’Assemblée de San Andreas est composée de députés élus au suffrage universel direct. 3. Les députés représentent l’ensemble du peuple de San Andreas et non uniquement leur circonscription. 4. Le mandat des députés est fixé à deux (2) mois, renouvelable. 5. Le nombre de sièges et leur répartition par comté sont déterminés par la loi électorale. Titre II – Compétences de l’Assemblée 1. L’Assemblée de San Andreas vote les lois applicables sur le territoire de l’État, sous réserve de conformité avec la Constitution fédérale et la Constitution de l’État. 2. L’Assemblée contrôle l’action du gouverneur et de l’exécutif. 3. L’Assemblée peut, par une résolution adoptée à la majorité simple, inviter ou contraindre un membre du gouvernement à s’expliquer publiquement devant elle. 4. L’Assemblée adopte le budget de l’État et fixe les taxes, impôts et prélèvements applicables dans le respect du droit fédéral. 5. L’Assemblée est seule compétente pour autoriser : a. La création de nouvelles agences publiques ; b. L’organisation d’élections anticipées ; c. La modification du nombre de comtés ou de leur répartition. Titre III – Fonctionnement de l’Assemblée 1. L’Assemblée siège en session ordinaire selon un calendrier établi par son président. 2. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le gouverneur ou par un tiers des députés. 3. Les séances de l’Assemblée sont publiques, sauf exception votée à la majorité absolue. 4. Le président de l’Assemblée est élu par ses pairs pour la durée de la législature. 5. Le président de l’Assemblée : a. Dirige les débats et assure le respect du règlement intérieur ; b. Représente l’Assemblée auprès du gouverneur et des autres institutions ; c. Fixe l’ordre du jour des séances, en concertation avec les groupes parlementaires. 6. Le quorum est atteint lorsque la moitié des députés plus un sont présents. 7. Les lois sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf dispositions particulières de la Constitution exigeant une majorité qualifiée. Titre IV – Procédure législative 1. L’initiative des lois appartient : a. Aux députés ; b. Au gouverneur de l’État ; c. Aux citoyens par voie de pétition réunissant un nombre minimal de signatures fixé par la loi. 2. Toute proposition ou projet de loi est examiné en commission avant d’être soumis à l’Assemblée plénière. 3. Les lois adoptées par l’Assemblée sont transmises au gouverneur pour promulgation. 4. Le gouverneur peut opposer son veto à une loi dans un délai de sept (7) jours. L’Assemblée peut passer outre ce veto à la majorité des deux tiers. 5. Les lois entrent en vigueur dès leur promulgation et leur publication officielle. Titre V – Responsabilité et immunités 1. Les députés ne peuvent être poursuivis ou inquiétés pour les opinions et votes émis dans l’exercice de leur mandat. 2. Hors session, les députés bénéficient d’une immunité limitée et ne peuvent être arrêtés qu’en cas de flagrant délit ou de crime grave. 3. Un député peut être démis de ses fonctions par l’Assemblée en cas : a. D’absence répétée et injustifiée aux séances ; b. De violation grave de la Constitution ; c. De condamnation pour crime ou corruption. LIVRE IV – POUVOIR EXÉCUTIF Titre I – Gouverneur de l’État 1. Le pouvoir exécutif est exercé par le gouverneur de l’État de San Andreas. 2. Le gouverneur est élu au suffrage universel direct pour un mandat de deux (2) mois, renouvelable une seule fois consécutivement. 3. Le gouverneur est le chef de l’administration de l’État et le commandant en chef des forces de sécurité publique de San Andreas. 4. Le gouverneur promulgue les lois adoptées par l’Assemblée et peut opposer un veto dans les conditions prévues par la Constitution. 5. Le gouverneur nomme aux fonctions publiques de l’État, sous réserve des confirmations prévues par la loi. 6. Le gouverneur peut créer, réorganiser ou supprimer des départements exécutifs, sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée. 7. En cas de vacance de la fonction de gouverneur, l’intérim est assuré par le président de l’Assemblée, qui doit organiser de nouvelles élections dans les quinze (15) jours. Titre II – Maire de Los Santos 1. La ville de Los Santos élit un maire au suffrage universel direct pour un mandat de deux (2) mois, renouvelable une seule fois consécutivement. 2. Le maire est responsable de la gestion municipale et des services publics locaux. 3. Le maire dispose d’un conseil municipal, dont les modalités de désignation sont fixées par la loi locale. 4. Les décisions du maire doivent respecter la Constitution de l’État et les lois de San Andreas. 5. Le gouverneur peut suspendre un maire en cas de violation grave de la Constitution, sous réserve de confirmation par l’Assemblée. Titre III – Forces de police et sécurité 1. Le département de police de Los Santos (LSPD) est chargé du maintien de l’ordre dans la ville de Los Santos. 2. Le bureau du shérif du comté de Blaine (BCSO) est chargé du maintien de l’ordre dans le comté de Blaine. 3. Le gouverneur peut ordonner la coopération entre le LSPD et le BCSO en cas d’urgence, de menace grave ou d’événement exceptionnel. 4. Les chefs de département de police sont nommés par le gouverneur après consultation de l’Assemblée. 5. Les départements de police disposent d’une autonomie opérationnelle mais doivent rendre compte régulièrement au gouverneur et à l’Assemblée. Titre IV – Pompiers et services de secours 1. Le San Andreas Fire Department (SAFD) assure les missions de lutte contre les incendies, de secours d’urgence et de protection civile sur l’ensemble du territoire de l’État. 2. Le chef du SAFD est nommé par le gouverneur. 3. Le SAFD peut être placé sous l’autorité directe du gouverneur en cas d’état d’urgence déclaré par l’Assemblée. Titre V – Autres départements exécutifs 1. Le gouverneur peut, avec l’autorisation de l’Assemblée, créer des départements exécutifs spécialisés, notamment dans les domaines suivants : a. Santé publique ; b. Transports et infrastructures ; c. Économie et commerce ; d. Environnement. 2. Chaque département est dirigé par un directeur nommé par le gouverneur et responsable devant l’Assemblée. Titre VI – Responsabilité du pouvoir exécutif 1. Le gouverneur, le maire et les chefs de département sont responsables de leurs actes devant l’Assemblée. 2. Ils peuvent être interpellés et doivent répondre publiquement aux questions des députés. 3. En cas de faute grave, ils peuvent être mis en accusation dans les conditions prévues par le titre VI du Livre II. Titre VII – État d’urgence 1. Le gouverneur peut déclarer l’état d’urgence en cas de menace grave à l’ordre public, d’attentat, de catastrophe ou de guerre. 2. L’état d’urgence doit être confirmé par l’Assemblée dans un délai de deux (2) jours. 3. Sous l’état d’urgence, certains droits peuvent être temporairement limités, dans la stricte mesure nécessaire au rétablissement de l’ordre public. Titre VIII – Garde nationale 1. La Garde nationale de San Andreas peut être mobilisée par le gouverneur en cas de guerre, d’attentat ou de catastrophe. 2. Son déploiement doit être notifié à l’Assemblée dans les vingt-quatre (24) heures. 3. La Garde nationale agit en soutien des forces de police et de secours, sans s’y substituer. LIVRE V – POUVOIR JUDICIAIRE Titre I – Principes généraux 1. Le pouvoir judiciaire est indépendant et ne peut être soumis à aucune pression de l’exécutif ou du législatif. 2. Les juges ne rendent la justice qu’au nom de la Constitution de l’État de San Andreas et de la Constitution des États-Unis. 3. Toute personne a droit à un procès équitable, public et impartial, dans un délai raisonnable. Titre II – Organisation des juridictions 1. Le système judiciaire de San Andreas comprend : a. Les cours municipales, compétentes pour les infractions mineures et les litiges locaux ; b. Les cours supérieures de comté, compétentes pour les crimes et délits majeurs, ainsi que les litiges civils importants ; c. La Cour suprême de l’État, compétente pour contrôler la constitutionnalité des lois et trancher les litiges entre les comtés ou avec l’État. 2. Les cours municipales sont organisées par les autorités locales mais leurs jugements doivent respecter la Constitution et les lois de l’État. 3. La Cour suprême de l’État siège à Los Santos et est composée de juges nommés par le gouverneur avec confirmation de l’Assemblée. Titre III – Juges et magistrats 1. Les juges sont indépendants et inamovibles pendant la durée de leur mandat. 2. Les juges des cours municipales et supérieures sont nommés par les électeurs du comté, mais en période de vacance, peuvent être nommé par le Gouverneur, pour un mandat de six (6) mois. 3. Les juges de la Cour suprême de l’État sont nommés par le gouverneur pour un mandat de six (6) mois, puis confirmés par un vote à la majorité absolue de l’Assemblée. 4. Les juges prêtent serment de respecter la Constitution de l’État et celle des États-Unis. Titre IV – Procureur de l’État 1. Le procureur de l’État est élu au suffrage universel direct pour un mandat de six (6) mois, renouvelable une fois consécutivement. 2. Le procureur représente l’intérêt public, engage les poursuites pénales et contrôle la légalité des enquêtes. 3. Le procureur exerce son action en toute indépendance vis-à-vis du gouverneur et de l’Assemblée. 4. Le procureur peut saisir la Cour suprême pour contester la constitutionnalité d’une loi ou d’un acte administratif. Titre V – Barreau et avocats 1. L’exercice de la profession d’avocat est libre sous réserve d’inscription au barreau de San Andreas. 2. Le barreau est une organisation indépendante chargée : a. D’inscrire et de radier les avocats ; b. D’assurer la discipline professionnelle ; c. De garantir l’assistance juridique aux justiciables. 3. Les avocats prêtent serment de défendre avec dignité et loyauté les droits de leurs clients et de respecter la Constitution. 4. Les accusés ont le droit de choisir librement leur avocat ou de se voir désigner un avocat commis d’office. Titre VI – Garanties et contrôle 1. Les jugements doivent être motivés et prononcés publiquement, sauf exceptions prévues par la loi. 2. Tout justiciable a droit à un recours devant une juridiction supérieure. 3. La Cour suprême de l’État est seule compétente pour annuler une loi ou un acte administratif jugé contraire à la Constitution. 4. Les juges et magistrats peuvent être mis en accusation par citation directe en cas de corruption, de faute grave ou de violation manifeste de la Constitution. LIVRE VI – AMENDEMENTS Titre I – Procédure de révision 1. La Constitution de l’État de San Andreas peut être amendée afin de répondre aux évolutions de la société, de la justice et des institutions. 2. L’initiative de l’amendement appartient : a. Au gouverneur de l’État ; b. À un tiers des députés de l’Assemblée ; c. Aux citoyens, par voie de pétition réunissant un nombre minimal de signatures fixé par la loi. 3. Tout projet ou proposition d’amendement doit être examiné par l’Assemblée en première lecture. 4. Pour être adopté, l’amendement doit recueillir l’approbation d’au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée. 5. L’amendement adopté par l’Assemblée doit ensuite être soumis au référendum populaire et approuvé à la majorité simple des suffrages exprimés. Titre II – Limites de la révision 1. Aucun amendement ne peut porter atteinte : a. Aux droits fondamentaux garantis par la présente Constitution et par la Constitution des États-Unis ; b. Au principe de la séparation des pouvoirs ; c. À l’appartenance de l’État de San Andreas aux États-Unis d’Amérique. 2. Tout amendement contraire à ces principes est nul et sans effet, même s’il est adopté selon la procédure prévue. LIVRE VII – IMMIGRATION Titre I – Statut des étrangers 1. Tout étranger présent sur le territoire de l’État de San Andreas doit se conformer aux lois de l’État et des États-Unis. 2. Les étrangers jouissent des droits et libertés garantis par la présente Constitution, sauf restrictions prévues par la loi. 3. Les étrangers ne peuvent pas voter ni se présenter à des élections, sauf disposition fédérale contraire. Titre II – Permis de séjour 1. Tout étranger souhaitant résider dans l’État de San Andreas pour une durée supérieure à trente (30) jours doit s'enregistrer auprès du San Andreas Immigration Office, agence locale agissant en coordination avec les autorités fédérales. 2. Le permis de séjour est délivré par l’administration compétente, après vérification de l’identité, du casier judiciaire et des moyens de subsistance de l’étranger. 3. Le San Andreas Immigration Office délivre : a. Des permis de séjour temporaires, valables pour une durée limitée ; b. Des permis de séjour permanents, sous conditions de résidence prolongée et d’intégration. 4. Le permis de séjour local constitue une autorisation administrative valable sur le territoire de l’État, mais ne remplace pas les visas fédéraux nécessaires pour entrer aux États-Unis. 5. Le permis de séjour local doit être renouvelé avant son expiration. En cas de défaut de renouvellement, l’étranger est considéré en situation irrégulière. Titre III – Travail et droits sociaux 1. Les étrangers titulaires d’un permis de séjour valide peuvent exercer une activité professionnelle dans les conditions fixées par la loi. 2. Les employeurs doivent s’assurer que leurs salariés étrangers disposent d’un permis de travail en règle. 3. Les étrangers en situation régulière bénéficient des droits sociaux et de la protection du travail au même titre que les citoyens. Titre IV – Expulsion 1. Un étranger peut être expulsé du territoire de l’État de San Andreas dans les cas suivants : a. Condamnation pour crime ou délit grave ; b. Menace à l’ordre public ou à la sécurité nationale ; c. Séjour irrégulier ou fraude dans l’obtention des titres de séjour. 2. La décision finale d’expulsion relève de l’autorité fédérale compétente. Toutefois, le gouverneur peut ordonner une mesure de renvoi temporaire en attendant la validation fédérale. Titre V – Naturalisation 1. La naturalisation en tant que citoyen des États-Unis relève exclusivement des autorités fédérales. 2. L’État de San Andreas donne un avis obligatoire sur la demande de naturalisation d’un résident permanent. 3. L’avis de l’État prend en compte : a. L’intégration du demandeur dans la communauté locale ; b. L’absence de condamnation pénale grave dans l’État ; c. Le respect de la Constitution de l’État. 3. La naturalisation est prononcée par l’autorité fédérale compétente, sur avis de l’État de San Andreas. Titre VI – Dispositions particulières 1. Les touristes et visiteurs de passage n’ont pas l’obligation d’obtenir un permis de séjour pour une durée maximale de trente (30) jours. 2. Les étudiants étrangers peuvent obtenir un visa ou permis spécifique pour la durée de leurs études. 3. L’État peut accorder l’asile politique à toute personne persécutée pour ses opinions, sa religion, son orientation sexuelle ou son appartenance ethnique, conformément aux conventions internationales.
  11. CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS Nous, peuple des États-Unis, afin de former une meilleure Union, d'établir la justice, d'assurer la tranquillité intérieure, de pourvoir à la défense commune, de promouvoir le bien-être général et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, décrétons et établissons la présente Constitution pour les États-Unis d'Amérique. Article I Section 1. Tous les pouvoirs législatifs accordés par la présente Constitution sont conférés au Congrès des États-Unis, qui se compose d'un Sénat et d'une Chambre des Représentants. Section 2. La Chambre des représentants sera composée de membres élus tous les deux ans par le peuple des différents États, et les électeurs de chaque État devront remplir les conditions requises pour être électeurs de la branche la plus nombreuse de la législature de l'État. Nul ne peut être représentant s'il n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, s'il n'est pas citoyen des États-Unis depuis sept ans et s'il n'est pas, au moment de son élection, résident de l'État dans lequel il est élu. Les représentants et les impôts directs seront répartis entre les différents États qui peuvent être inclus dans cette Union, en fonction de leur nombre respectif, qui sera déterminé en ajoutant au nombre total des personnes libres, y compris celles tenues à un service pour une durée déterminée, et en excluant les Indiens non imposables, les trois cinquièmes de toutes les autres personnes. Le recensement effectif sera effectué dans les trois ans qui suivront la première réunion du Congrès des États-Unis, et tous les dix ans par la suite, de la manière prévue par la loi. Le nombre de représentants ne dépassera pas un pour trente mille, mais chaque État aura au moins un représentant ; et jusqu'à ce que ce recensement soit effectué, l'État du New Hampshire aura le droit d'en choisir trois, le Massachusetts huit, Rhode Island et Providence Plantations un, le Connecticut cinq, New York six, le New Jersey quatre, la Pennsylvanie huit, le Delaware un, le Maryland six, la Virginie dix, la Caroline du Nord cinq, la Caroline du Sud cinq et la Géorgie trois. Lorsque des sièges deviennent vacants au sein de la représentation d'un État, l'autorité exécutive de celui-ci émet des décrets électoraux afin de pourvoir ces sièges vacants. La Chambre des représentants élit son président et les autres membres de son bureau ; elle détient le pouvoir exclusif de destitution. Section 3. Le Sénat des États-Unis sera composé de deux sénateurs de chaque État, élus par la législature de celui-ci, pour six ans ; et chaque sénateur aura une voix. Les sièges vacants à la Chambre doivent être pourvus par élection. Pour le Sénat, les gouverneurs des États peuvent pourvoir aux sièges vacants. Immédiatement après leur réunion à la suite de la première élection, ils seront répartis aussi équitablement que possible en trois classes. Les sièges des sénateurs de la première classe seront libérés à l'expiration de la deuxième année, ceux de la deuxième classe à l'expiration de la quatrième année, et ceux de la troisième classe à l'expiration de la sixième année, de sorte qu'un tiers puisse être élu tous les deux ans ; et si des sièges deviennent vacants par démission ou autrement pendant la suspension des travaux de la législature d'un État, l'exécutif de celui-ci peut procéder à des nominations temporaires jusqu'à la prochaine réunion de la législature, qui pourvoira alors aux sièges vacants. Nul ne peut être sénateur s'il n'a pas atteint l'âge de trente ans et s'il n'est pas citoyen des États-Unis depuis neuf ans, et s'il n'est pas, au moment de son élection, résident de l'État pour lequel il est élu. Le vice-président des États-Unis est Président du Sénat, mais n'a pas le droit de vote, sauf en cas d'égalité des voix. Le Sénat élit ses autres membres du bureau, ainsi qu'un président pro tempore, en l'absence du vice-président ou lorsqu'il exerce les fonctions de président des États-Unis. Le Sénat aura le pouvoir exclusif de juger toutes les procédures de destitution. Lorsqu'il siégera à cette fin, ses membres prêteront serment ou feront une affirmation solennelle. Lorsque le Président des États-Unis sera jugé, le Président de la Cour suprême présidera : et nul ne pourra être condamné sans l'accord des deux tiers des membres présents. Le jugement dans les cas de destitution ne peut aller au-delà de la destitution de ses fonctions et de l'inéligibilité à tout poste d'honneur, de confiance ou lucratif aux États-Unis ; mais la partie condamnée reste néanmoins passible de poursuites, de jugement et de peine, conformément à la loi. Section 4. Les dates, lieux et modalités des élections des sénateurs et des représentants sont fixés dans chaque État par la législature de celui-ci ; mais le Congrès peut à tout moment, par une loi, établir ou modifier ces dispositions, à l'exception des lieux de scrutin des sénateurs. Le Congrès se réunira au moins une fois par an, et cette réunion aura lieu le premier lundi de décembre, à moins que la loi ne fixe une autre date. Section 5. Chaque Chambre est juge des élections, des résultats et des qualifications de ses propres membres, et la majorité de chacune constitue le quorum nécessaire pour délibérer ; mais un nombre moins important peut ajourner la séance d'un jour à l'autre et être autorisé à contraindre les membres absents à assister aux séances, de la manière et sous peine des sanctions que chaque Chambre peut prévoir. Chaque chambre peut déterminer le règlement de ses procédures, punir ses membres pour comportement inadéquat et, avec l'accord des deux tiers, expulser un membre. Chaque chambre tient un journal de ses procédures et le publie de temps à autre, à l'exception des parties qui, à son jugement, doivent rester ; et les votes pour et contre des membres de l'une ou l'autre chambre sur toute question doivent, à la demande d'un cinquième des membres présents, être consignés dans le journal. Aucune des deux chambres, pendant la session du Congrès, ne peut, sans le consentement de l'autre, s'ajourner pour plus de trois jours, ni se réunir dans un autre lieu que celui où les deux chambres siègent. Section 6. Les sénateurs et les représentants reçoivent une rémunération pour leurs services, qui est fixée par la loi et payée par le Trésor des États-Unis. Ils sont, dans tous les cas, sauf en cas de trahison, de crime ou d'atteinte à l'ordre public, privilégiés contre toute arrestation pendant leur présence à la session de leur Chambre respective, ainsi que pendant le trajet aller et retour de celle-ci ; et pour aucun discours ou débat dans l'une ou l'autre chambre, ils ne pourront être interrogés dans aucun autre lieu. Aucun sénateur ou représentant ne peut, pendant la durée de son mandat, être nommé à une fonction civile relevant de l'autorité des États-Unis, qui a été créée ou dont les émoluments ont été augmentés pendant cette période ; et aucune personne occupant une fonction au sein des États-Unis ne peut être membre de l'une ou l'autre des deux chambres pendant la durée de son mandat. Section 7. Tous les projets de loi visant à augmenter les recettes doivent émaner de la Chambre des représentants ; mais le Sénat peut proposer ou approuver des amendements comme pour les autres projets de loi. Tout projet de loi qui aura été adopté par la Chambre des représentants et le Sénat doit, avant de devenir loi, être présenté au Président des États-Unis : s'il l'approuve, il le signe, mais s'il le rejette, il le renvoie, avec ses objections, à la chambre qui l'aura présenté ; celle-ci inscrit les objections dans son journal et procède à un nouvel examen. Si, après ce réexamen, les deux tiers de cette Chambre acceptent d'adopter le projet de loi, celui-ci est renvoyé, accompagné des objections, à l'autre Chambre, qui procède de la même manière ; s'il est approuvé par les deux tiers de cette Chambre, il devient une loi. Mais dans tous ces cas, les votes des deux chambres sont déterminés par un vote pour ou contre, et les noms des personnes qui ont voté pour ou contre le projet de loi sont inscrits dans le journal de chaque chambre respectivement. Si un projet de loi n'est pas renvoyé par le président dans les dix jours (dimanche exclus) suivant sa présentation, il devient une loi, comme s'il avait été signé, à moins que le Congrès n'empêche son renvoi par son ajournement, auquel cas il ne devient pas une loi.   Toute ordonnance, résolution ou vote nécessitant l'accord du Sénat et de la Chambre des Représentants (à l'exception des questions relatives à l'ajournement) doit être présentée au président des États-Unis ; et avant d'entrer en vigueur, elle doit être approuvée par lui, ou, si elle est rejetée par lui, elle doit être adoptée à nouveau par les deux tiers du Sénat et de la Chambre des Représentants, conformément aux règles et restrictions prescrites dans le cas d'un projet de loi. Section 8. Le Congrès a le pouvoir de lever et de percevoir des impôts, des droits, des taxes et des accises, afin de payer les dettes et de pourvoir à la défense commune et au bien-être général des États-Unis ; mais tous les droits, axes et accises doivent être uniformes dans tous les États-Unis : Pour emprunter de l'argent sur le crédit des États-Unis ; Pour réguler le commerce avec les nations étrangères, entre les différents États et avec les tribus indiennes ; Pour établir une règle uniforme de naturalisation et des lois uniformes en matière de faillite dans l'ensemble des États-Unis ; Pour battre la monnaie, réguler la valeur de celle-ci ainsi que les monnaies étrangères et fixer les normes de poids et mesures ; Pour prévoir les sanctions applicables à la contrefaçon des titres et de la monnaie courante des États-Unis ; Pour établir des bureaux de poste et des routes postales ; Pour promouvoir le progrès de la science et des arts utiles, en garantissant pour une durée limitée aux auteurs et inventeurs le droit exclusif sur leurs écrits et découvertes respectifs ; Pour constituer des tribunaux inférieurs à la Cour suprême ; Pour définir et punir les actes de piraterie et les crimes commis en haute mer, ainsi que les infractions à la loi des nations ; Pour déclarer la guerre, accorder des lettres de marque et de représailles, et établir des règles concernant les captures sur terre et sur mer ; Pour élever et entretenir des armées, mais aucune appropriation de fonds à cette fin ne pourra être faite pour une durée supérieure à deux ans ; Pour pourvoir à l'entretien d'une marine ; Pour établir des règles pour le gouvernement et la réglementation des forces terrestres et navales ; Pour prévoir la convocation de la milice afin d'exécuter les lois de l'Union, de réprimer les insurrections et de repousser les invasions ; Pour prévoir l'organisation, l'armement et la discipline de la milice, et pour régir la partie de celle-ci qui peut être employée au service des États-Unis, en réservant aux États respectivement la nomination des officiers et le pouvoir de former la milice selon la discipline prescrite par le Congrès ; Pour exercer une législation exclusive dans tous les cas quel qu'en soit le sujet, sur le district (ne dépassant pas dix milles carrés) qui, par cession de certains États et acceptation du Congrès, deviendra le siège du gouvernement des États-Unis, et exercer une autorité similaire sur tous les lieux achetés avec le consentement de la législature de l'État dans lequel ils se trouvent, pour l'érection de forts, de magasins, d'arsenaux, de chantiers navals et autres bâtiments nécessaires ; — et D’adopter toutes les lois qui seront nécessaires et appropriées pour l'exécution des pouvoirs précédents et de tous les autres pouvoirs conférés par la présente Constitution au gouvernement des États-Unis, ou à tout département ou fonctionnaire de celui-ci. Section 9. La migration ou l'importation de personnes que l'un des États actuellement existants jugera bon d'admettre ne sera pas interdite par le Congrès avant l'année mille huit cent huit, mais une taxe ou un droit pourra être imposé sur cette importation, sans dépasser dix dollars par personne. Le privilège de l'ordonnance d'Habeas Corpus ne sera pas suspendu, sauf en cas de rébellion ou d'invasion, lorsque la sécurité publique l'exige. Aucune loi d'atteinte à la vie civile ou loi rétroactive ne sera adoptée. Aucun impôt par tête ou autre impôt direct ne sera prélevé, sauf s'il est proportionnel au recensement visé ci-dessus et ordonné par la présente. Aucun impôt ou droit ne sera prélevé sur les articles exportés depuis un État. Aucune préférence ne sera accordée par une réglementation commerciale ou fiscale aux ports d'un État par rapport à ceux d'un autre État ; les navires à destination ou en provenance d'un État ne soient obligés d'entrer, de dédouaner ou de payer des droits dans un autre. Aucune somme ne sera prélevée sur le Trésor, sauf en vertu d'une affectation prévue par la loi ; et un état régulier et comptable des recettes et des dépenses de toutes les sommes publiques sera publié de temps à autre. Aucun titre de noblesse ne sera accordé par les États-Unis : et aucune personne occupant une fonction lucrative ou de confiance sous leur autorité ne pourra, sans le consentement du Congrès, accepter un cadeau, une rémunération, une fonction ou un titre de quelque nature que ce soit, de la part d'un roi, d'un prince ou d'un État étranger. Section 10. Aucun État ne peut conclure de traité, d'alliance ou de confédération ; accorder des lettres de marque et de représailles ; frapper monnaie ; émettre des billets de crédit ; faire quoi que ce soit d'autre que de l'or et de l'argent une monnaie ayant cours légal pour le paiement des dettes ; adopter une loi d'atteinte à la vie civile, une loi rétroactive ou une loi portant atteinte à l'obligation des contrats, ou accorder un titre de noblesse. Aucun État ne peut, sans le consentement du Congrès, imposer des impôts ou des droits sur les importations ou exportations, sauf ce qui est absolument nécessaire à l'exécution de ses lois d'inspection : et le produit net de tous les droits et impositions imposés par un État sur les importations ou les exportations sera destiné à l'usage du Trésor des États-Unis ; et toutes ces lois seront soumises à la révision et au contrôle du Congrès. Aucun État ne pourra, sans le consentement du Congrès, imposer de droits de tonnage, maintenir des troupes ou des navires de guerre en temps de paix, conclure un accord ou un traité avec un autre État ou avec une puissance étrangère, ou s'engager dans une guerre, à moins d'être effectivement envahi ou dans un danger imminent qui nécessite une réaction immédiate. Article II Section 1. Le pouvoir exécutif est conféré à un Président des États-Unis d'Amérique. Il exerce ses fonctions pendant un mandat de quatre ans et, avec le Vice-Président, élu pour le même mandat, élu comme suit : Chaque État nomme, de la manière prescrite par sa législature, un nombre d'électeurs égal au nombre de sénateurs et de représentants auquel l'État a droit au Congrès : mais aucun sénateur ou représentant, ni aucune personne occupant une fonction de confiance ou lucrative sous les États-Unis ne peut être désigné comme électeur. Les électeurs se réunissent dans leurs États respectifs et votent par bulletin pour deux personnes, dont au moins une ne doit pas être un habitant du même État qu'eux-mêmes. Et ils dresseront une liste de toutes les personnes pour lesquelles ils ont voté, ainsi que du nombre de voix obtenues par chacune d'elles ; ils signeront et certifieront cette liste et la transmettront scellée au siège du gouvernement des États-Unis, à l'attention du Président du Sénat. Le Président du Sénat, en présence du Sénat et de la Chambre des Représentants, ouvrira tous les certificats, et les votes seront alors comptés. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes sera le Président, si ce nombre est une majorité du nombre total des électeurs désignés ; et s'il y a plus d'une personne ayant obtenu la majorité et ayant un nombre égal de voix, alors la Chambre des Représentants choisit immédiatement par scrutin l'un d'entre eux comme Président ; et si aucune personne n'obtient la majorité, alors parmi les cinq personnes ayant obtenu le plus grand nombre de voix sur la liste, ladite Chambre choisit le Président de la même manière. Mais lors de l'élection du président, les votes sont exprimés par les États, les représentants de chaque État disposant d'une voix ; le quorum à cet effet est constitué d'un ou plusieurs membres représentant les deux tiers des États, et la majorité de tous les États est nécessaire pour procéder à l'élection. Dans tous les cas, après l'élection du président, la personne ayant obtenu le plus grand nombre de voix des électeurs sera le Vice-Président. Mais s'il reste deux ou plusieurs personnes ayant obtenu un nombre égal de voix, le Sénat choisira parmi elles par scrutin le Vice-Président. Le Congrès peut déterminer la date de l'élection des grands électeurs et le jour où ils doivent donner leur vote ; ce jour doit être le même dans tous les États-Unis. Nul ne peut être éligible à la fonction de Président à l'exception d'un citoyen de naissance ou d'un citoyen des États-Unis au moment de l'adoption de la présente Constitution ; nul ne peut être éligible à cette fonction s'il n'a pas atteint l'âge de trente-cinq ans et s'il n'a pas résidé pendant quatorze ans aux États-Unis. En cas de destitution du Président, ou en cas de décès, démission ou incapacité de celui-ci à exercer les pouvoirs et les fonctions de sa charge, ceux-ci reviennent au Vice-Président, et le Congrès peut prévoir par la loi les cas de destitution, de décès, de démission ou d'incapacité du Président et du Vice-Président, en désignant le fonctionnaire qui exercera alors les fonctions de Président, et ce fonctionnaire agira en conséquence jusqu'à ce que l'empêchement ait cessé ou qu'un Président ait été élu. Le président recevra, à des dates fixées à l'avance, pour ses services, une rémunération qui ne pourra être ni augmentée ni diminuée pendant la durée de son mandat, et il ne recevra, pendant cette période, aucune autre rémunération des États-Unis ou de l'un de ses États. Avant d'entrer en fonction, il prête le serment ou l'affirmation solennelle suivante : — « Je jure solennellement (ou j'affirme solennellement) que je m'acquitterai fidèlement des fonctions de président des États-Unis et que je ferai de mon mieux pour préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. » Section 2. Le président est le commandant en chef de l'armée et de la marine des États-Unis, ainsi que de la milice des différents États, lorsqu'elle est appelée au service effectif des États-Unis ; il peut demander l'avis écrit du principal fonctionnaire de chacun des départements exécutifs sur toute sujet relatif aux fonctions de leur bureau respectif, et il aura le pouvoir d'accorder des sursis et des grâces pour les infractions commises contre les États-Unis, sauf en cas de destitution. Il aura le pouvoir, avec l'avis et le consentement du Sénat, de conclure des traités, à condition que les deux tiers des sénateurs présents y consentent ; et il nommera, avec l'avis et le consentement du Sénat, les ambassadeurs, autres ministres et consuls, les juges de la Cour suprême et tous les autres fonctionnaires des États-Unis dont la nomination n'est pas prévue par la présente Constitution et qui seront établis par la loi ; mais le Congrès peut, par la loi, confier la nomination de ces fonctionnaires subalternes qu'il juge approprié au Président seul, aux tribunaux ou aux chefs de département. Le Président aura le pouvoir de pourvoir à toutes les vacances qui pourraient se produire pendant la suspension des séances du Sénat, en accordant des commissions qui expireront à la fin de leur prochaine session. Section 3. Il doit, de temps à autre, fournir au Congrès des informations sur l'état de l'Union et recommander à celui-ci les mesures qu'il juge nécessaires et opportunes ; il peut, en cas d'urgence, convoquer les deux Chambres ou l'une d'entre elles et, en cas de désaccord entre elles quant à la date de l'ajournement, il peut les ajourner à la date qu'il juge appropriée ; il reçoit les ambassadeurs et autres ministres publics ; il veille à ce que les lois soient fidèlement exécutées et nommera tous les fonctionnaires des États-Unis. Section 4. Le Président, le Vice-Président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs fonctions en cas de destitution pour trahison, corruption ou autres crimes et délits graves. Article III Section 1. Le pouvoir judiciaire des États-Unis est conféré à une Cour suprême et aux tribunaux inférieurs que le Congrès peut, de temps à autre, ordonner et établir. Les juges, tant de la Cour suprême que des tribunaux inférieurs, exerceront leurs fonctions pendant toute la durée de leur mandat et recevront, à des dates fixes, une rémunération qui ne pourra être réduite pendant la durée de leur mandat.   Section 2. Le pouvoir judiciaire s'étend à tous les cas, en droit et en équité, découlant de la présente Constitution, des lois des États-Unis et des traités conclus ou qui seront conclus sous leur autorité ; à tous les cas concernant les ambassadeurs, autres ministres publics et consuls ; à tous les cas relevant de la juridiction maritime et de l'amirauté ; aux les litiges auxquels les États-Unis sont partie ; — aux litiges entre deux ou plusieurs États ; — entre un État et les citoyens d'un autre État ; — entre les citoyens de différents États ; — entre les citoyens d'un même État revendiquant des terres en vertu de concessions de différents États, et entre un État ou ses citoyens et des États étrangers, des citoyens ou des sujets étrangers. Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, autres ministres publics et consuls, et ceux dans lesquels un État est partie, la Cour suprême a compétence initiale. Dans tous les autres cas susmentionnés, la Cour suprême a compétence d'appel, tant en point de droit qu'en fait, avec les exceptions et sous réserve des règles que le Congrès établit. Le jugement de tous les crimes, à l'exception des cas de destitution, est rendu par un jury ; ce jugement est rendu dans l'État où lesdits crimes ont été commis ; mais lorsqu'ils n'ont pas été commis dans un État, le jugement est rendu au lieu ou aux lieux que le Congrès a désignés par la loi. Section 3. La trahison contre les États-Unis consiste uniquement à leur faire la guerre ou à adhérer à leurs ennemis, en leur apportant aide et réconfort. Nul ne peut être condamné pour trahison, sauf sur le témoignage de deux témoins du même acte manifeste ou sur aveu devant un tribunal. Le Congrès aura le pouvoir de déclarer la peine applicable à la trahison, mais aucune condamnation pour trahison n'entraînera la corruption du sang ou la confiscation des biens, sauf pendant la durée de la vie de la personne condamnée. Article IV Section 1. Pleine foi et crédit sera accordée dans chaque État aux actes publics, archives et procédures judiciaires de tous les autres États. Et le Congrès peut, par des lois générales, prescrire la manière dont ces actes, archives et procédures doivent être prouvés, ainsi que leur effet. Section 2. Les citoyens de chaque État ont droit à tous les privilèges et immunités des citoyens dans les différents États. Une personne accusée dans un État de trahison, de crime ou d'un autre délit, qui fuit la justice et se trouve dans un autre État, sera, à la demande de l'autorité exécutive de l'État d'où elle s'est enfuie, remise pour être transférée à l'État ayant compétence pour juger le délit. Aucune personne tenue au service ou au travail dans un État, en vertu des lois de celui-ci, qui s'enfuit dans un autre État, ne peut, en vertu d'une loi ou d'un règlement de celui-ci, être libérée de ce service ou de ce travail, mais doit être remise à la partie à qui ce service ou ce travail est dû. Section 3. De nouveaux États peuvent être admis dans cette Union par le Congrès ; mais aucun nouvel État ne peut être formé ou créé sur le territoire d'un État ; aucun État ne peut être formé par l'union de deux ou plusieurs États ou parties d'États sans le consentement des législatures des États concernés et du Congrès. Le Congrès aura le pouvoir de prévoir et d'établir toutes les règles et réglementations nécessaires concernant le territoire ou les autres biens appartenant aux États-Unis ; et rien dans la présente Constitution ne sera interprété comme portant atteinte aux revendications des États-Unis ou d'un État particulier. Section 4. Les États-Unis garantissent à chaque État de l'Union une forme républicaine de gouvernement et protègent chacun d'eux contre l'invasion et, à la demande de la législature ou de l'exécutif (lorsque la législature ne peut être convoquée), contre la violence intérieure.   Article V Le Congrès, lorsque les deux tiers des deux Chambres le jugent nécessaire, propose des amendements à la présente Constitution ou, sur demande des législatures des deux tiers des États, convoque une Convention pour proposer des amendements qui, dans l'un ou l'autre cas, sont valables à tous égards, comme partie intégrante de la Constitution, lorsqu'ils auront été ratifiés par les législatures des trois quarts des États, ou par des conventions dans les trois quarts de ceux-ci, selon le mode de ratification proposé par le Congrès ; à condition qu'aucun amendement qui pourrait être fait avant l'année mille huit cent huit n'affecte en aucune manière les première et quatrièmes clauses de la neuvième section du premier article ; et qu'aucun État, sans son consentement, ne soit privé de son suffrage égal au Sénat. Article VI Toutes les dettes contractées et les engagements pris avant l'adoption de la présente Constitution auront le même effet à l'égard des États-Unis en vertu de la présente Constitution qu'en vertu de la Confédération. La présente Constitution, ainsi que les lois des États-Unis qui seront adoptées en vertu de celle-ci, et tous les traités conclus ou qui seront conclus sous l'autorité des États-Unis, seront la loi suprême du pays ; et les juges de chaque État seront liés par celle-ci, nonobstant toute disposition contraire dans la Constitution ou les lois d'un État. Les sénateurs et les représentants susmentionnés, les membres des différentes assemblées législatives des États, ainsi que tous les fonctionnaires exécutifs et judiciaires, tant des États-Unis que des différents États, seront tenus par serment ou affirmation solennelle de soutenir la présente Constitution ; mais aucun test religieux ne sera jamais exigé comme condition d'éligibilité à une fonction ou à une charge publique aux États-Unis. Article VII La ratification des Conventions de neuf États suffira pour l'établissement de la présente Constitution entre les États qui l'auront ratifiée. Fait en convention par le consentement unanime des États présents le dix-septième jour de septembre de l'année de notre Seigneur mille sept cent quatre-vingt-sept et de l'indépendance des États Unis d'Amérique, le douzième. En FAIT, nous avons apposé nos noms, G.WASHINGTON — Président et délégué de Virginie. New Hampshire JOHN LANGDON, NICHOLAS GILMAN. Massachusetts NA THANIEL GORHAM, RUFUS KING. Connecticut WM. SAML. JOHNSON, ROGER SHERMAN. New York ALEXANDER HAMILTON. New Jersey WIL: LIVINGSTON, DAVID BREARLEY, WM. PATERSON, JONA. DAYTON. Pennsylvania B. FRANKLIN, ROBT. MORRIS, THO: FITZSIMONS, JAMES WILSON, THOMAS MIFFLIN, GEO. CLYMER, JARED INGERSOLL, Gouv: MORRIS. Delaware GEO: READ, JOHN DICKINSON, JACO: BROOM, GUNNING BEDFORD, JUN'R, RICHARD BASSETT. Maryland JAMES M'HENRY, DANL CARROLL, DAN: OF ST. THOS. JENIFER. Virginia JOHN BLAIR, JAMES MADISON, JR. North Carolina WM. BLOUNT, HU. WILLIAMSON, RICH'D DOBBS SPAIGHT. South Carolina J. RUTLEDGE, CHARLES PINCKNEY, CHARLES COTES WORTH PINCKNEY, PIERCE BUTLER. Georgia WILLIAM FEw, ABR. BALDWIN. Certifie : WILLIAM JACKSON, Secretaire. AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION Premier amendement (1791) Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement d'une religion ou qui en interdise le libre exercice ; ou lui restreigne la liberté d'expression ou de la presse ; ou le droit du peuple de s'assembler pacifiquement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour obtenir réparation de ses griefs. Deuxième amendement (1791) Une milice bien réglementée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas violé. Troisième amendement (1791) Aucun soldat ne sera, en temps de paix, logé dans une maison sans le consentement du propriétaire, ni en temps de guerre, sauf dans les conditions prévues par la loi. Quatrième amendement (1791) Le droit des citoyens à la sécurité de leur personne, de leur domicile, de leurs papiers et de leurs effets contre les perquisitions et saisies abusives ne peut être violé, et aucun mandat ne peut être délivré, sauf sur cause probable, appuyée par un serment ou une affirmation, et décrivant en particulier le lieu à perquisitionner et les personnes ou les choses à saisir. Cinquième amendement (1791) Nul ne pourra être tenu de répondre d’un crime capital ou autre crime infâme sans qu’une inculpation ou mise en accusation n’ait été prononcée par un Grand Jury, sauf dans les cas relevant des forces terrestres ou navales, ou de la Milice, lorsqu’elles sont effectivement en service en temps de guerre ou de danger public ; nul ne pourra être exposé, pour une même infraction, à un double péril pour sa vie ou son intégrité physique ; nul ne pourra être contraint, dans une affaire pénale, à témoigner contre lui-même, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans une procédure légale régulière ; et nul bien privé ne pourra être réquisitionné pour un usage public sans une juste indemnisation. Sixième amendement (1791) Dans toutes les poursuites pénales, l'accusé jouit du droit à un procès rapide et public, devant un jury impartial de l'État et du district où le crime a été commis, lequel district doit avoir été préalablement défini par la loi, et d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; d'être confronté aux témoins à charge ; d'avoir la possibilité de faire comparaître les témoins à décharge et d'avoir l'assistance d'un avocat pour sa défense. Septième amendement VII (1791) Dans les procès de droit commun, lorsque la valeur en litige dépasse vingt dollars, le droit à un procès devant jury est préservé, et aucun fait jugé par un jury ne peut être réexaminé dans aucune cour des États-Unis, si ce n'est conformément aux règles du droit commun. Huitième amendement VIII (1791) Il ne sera pas exigé de caution excessive, ni imposé de peines excessives, ni infligé de peines cruelles et inhabituelles. Neuvième amendement (1791) L'énumération dans la Constitution de certains droits ne doit pas être interprétée comme niant ou restreignant d'autres droits conservés par le peuple. Dixième amendement (1791) Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution, ni interdits par elle aux États, sont réservés aux États respectivement, ou au peuple. Onzième amendement (1798) Le pouvoir judiciaire des États-Unis ne doit pas être interprété comme s'étendant à toute action en justice ou en équité, intentée ou poursuivie contre l'un des États des États-Unis par des citoyens d'un autre État, ou par des citoyens ou des sujets d'un État étranger. Douzième amendement (1804) Les grands électeurs se réuniront dans leurs États respectifs et voteront par bulletin pour le Président et le Vice-Président, dont au moins l'un ne doit pas être un habitant de leur propre État ; ils indiqueront sur leurs bulletins le nom de la personne pour laquelle ils votent comme Président, et sur des bulletins distincts, le nom de la personne pour laquelle ils votent comme vice-président, et ils dresseront des listes distinctes de toutes les personnes pour lesquelles ils ont voté comme Président, et de toutes les personnes ayant voté pour le Vice-Président, ainsi que du nombre de voix obtenues par chacune d'elles, listes qu'ils signent et certifient, puis transmettent sous scellés au siège du gouvernement des États-Unis, à l'attention du Président du Sénat ; — Le Président du Sénat, en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, ouvrira tous les certificats et les votes seront ensuite comptés ; — La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes pour la Présidence sera Présidente, si ce nombre est majoritaire par rapport au nombre total d'électeurs désignés ; et si aucune personne n'obtient cette majorité, alors parmi les personnes ayant obtenu le plus grand nombre de voix, sans dépasser trois sur la liste de celles qui ont été votées pour la Présidence, la Chambre des choisit immédiatement, par scrutin, le Président. Mais lors de l'élection du Président, les votes sont exprimés par État, chaque État disposant d'une voix ; le quorum requis à cet effet est constitué d'un ou de plusieurs membres de deux tiers des États, et la majorité de tous les États est nécessaire pour qu'un choix soit valable. Et si la Chambre des représentants ne choisit pas de Président lorsque le droit de le faire lui revient, avant le quatrième jour du mois de mars suivant, le Vice-Président exerce les fonctions de Président, comme dans le cas du décès ou de toute autre incapacité constitutionnelle du Président — la personne ayant obtenu le plus grand nombre de voix en tant que Vice-Président, sera le Vice-Président, si ce nombre représente la majorité du nombre total d'électeurs désignés, et si aucune personne n'obtient la majorité, alors parmi les deux numéros les plus élevés de la liste, le Sénat choisira le Vice-Président ; le quorum requis à cette fin est constitué des deux tiers du nombre total des sénateurs, et la majorité du nombre total est nécessaire pour procéder à l'élection. Toutefois, aucune personne constitutionnellement inéligible à la Présidence ne peut être éligible à la Vice-Présidence des États-Unis. Treizième amendement (1865) Section 1. Ni l'esclavage ni la servitude involontaire, sauf en tant que punition pour un crime dont la partie aura été dûment reconnue coupable, n'existeront aux États-Unis ou dans tout lieu soumis à leur juridiction. Section 2. Le Congrès aura le pouvoir de faire respecter cet article par une législation appropriée. Quatorzième amendement (1868) Section 1. Toute personne née ou naturaliser aux États-Unis et soumise à leur juridiction est citoyen des États-Unis et de l'État dans lequel il réside. Aucun État ne pourra adopter ou appliquer une loi qui restreigne les privilèges ou immunités des citoyens des États-Unis ; aucun État ne pourra priver quiconque de la vie, de la liberté ou de la propriété sans procédure légale régulière ; ni refuser à quiconque relevant de sa juridiction la protection égale des lois. Section 2. Les représentants sont répartis entre les différents États en fonction de leur population respective, en comptant le nombre total de personnes dans chaque État, à l'exclusion des Indiens non imposables. Mais lorsque le droit de vote à toute élection pour le choix des électeurs du Président et du Vice-Président des États-Unis, des représentants au Congrès, des fonctionnaires exécutifs et judiciaires d'un État, ou des membres de la législature de celui-ci, est refusé à tout habitant masculin de cet État âgé de vingt et un ans et citoyen des États-Unis, ou restreint de quelque manière que ce soit, sauf pour participation à une rébellion ou à un autre crime, la base de la représentation dans cet État sera réduite dans la proportion que le nombre de ces citoyens de sexe masculin représente par rapport au nombre total de citoyens de sexe masculin âgés de vingt et un ans dans cet État. Section 3. Nul ne peut être sénateur ou représentant au Congrès, ni électeur du Président et du Vice-Président, ni occuper aucune fonction civile ou militaire sous l'autorité des États-Unis ou dans un État qui, après avoir prêté serment en tant que membre du Congrès, en tant que fonctionnaire des États-Unis, en tant que membre d'une législature d'un État ou en tant que fonctionnaire exécutif ou judiciaire d'un État, de soutenir la Constitution des États-Unis, se soit livré à une insurrection ou à une rébellion contre celle-ci, ou ait apporté aide ou confort à ses ennemis. Mais le Congrès peut, par un vote des deux tiers de chaque chambre, lever cette incapacité. Section 4. La validité de la dette publique des États-Unis, autorisée par la loi, y compris les dettes contractées pour le paiement des pensions et des primes pour services rendus dans la répression d'une insurrection ou d'une rébellion, ne sera pas remise en cause. Mais ni les États-Unis ni aucun État ne peuvent assumer ou payer une dette ou une obligation contractée pour aider une insurrection ou une rébellion contre les États-Unis, ni aucune réclamation pour la perte ou l'émancipation d'un esclave ; toutes ces dettes, obligations et réclamations sont déclarées illégales et nulles. Section 5. Le Congrès a le pouvoir de faire respecter, par une législation appropriée, les dispositions du présent article. Quinzième amendement (1870) Section 1. Le droit des citoyens des États-Unis de voter ne peut être ni refusé ni restreint par les États-Unis ou par aucun État en raison de la race, de la couleur ou d'un état antérieur de servitude. Section 2. Le Congrès a le pouvoir de faire respecter cet article par une législation appropriée. Seizième amendement (1913) Le Congrès a le pouvoir d’établir et de percevoir des impôts sur les revenus, quelle qu’en soit la source, sans répartition entre les différents États et sans égard à aucun recensement ou dénombrement.   Dix-septième amendement (1913) Le Sénat des États-Unis sera composé de deux sénateurs pour chaque État, élus par le peuple de celui-ci, pour six ans ; et chaque sénateur dispose d’une voix. Les électeurs de chaque État doivent avoir les qualifications requises pour être électeurs de la branche la plus nombreuse de la législature de l’État. Lorsque des vacances surviennent dans la représentation d’un État au Sénat, l’autorité exécutive de cet État organise des élections pour pourvoir ces vacances : toutefois, la législature d’un État peut habiliter son exécutif à faire des nominations temporaires jusqu’à ce que le peuple comble la vacance par élection, comme la législature peut le prescrire. Cet amendement ne doit pas être interprété comme affectant l’élection ou le mandat de tout sénateur choisi avant son adoption comme partie intégrante de la Constitution. Dix-huitième amendement (1919) — Prohibition . Abrogé Section 1. Après un an à compter de la ratification de cet article, la fabrication, la vente ou le transport de boissons enivrantes à l’intérieur, l’importation dans, ou l’exportation hors des États-Unis et de tout territoire soumis à leur juridiction, à des fins de consommation comme boisson, sont interdits. Section 2. Le Congrès et les États auront un pouvoir concurrent pour faire appliquer cet article par une législation appropriée. Section 3. Cet article ne sera pas en vigueur à moins qu’il ait été ratifié comme amendement à la Constitution par les législatures des différents États, comme le prévoit la Constitution, dans un délai de sept ans à compter de sa soumission par le Congrès aux États. Dix-neuvième amendement (1913) Le droit de vote des citoyens des États-Unis ne peut être refusé ou restreint par les États-Unis ou par un État en raison du sexe. Le Congrès a le pouvoir de faire respecter cet article par une législation appropriée. Vingtième (1913) Section 1. Les mandats du Président et du Vice-Président prennent fin à midi le 20 janvier, et les mandats des sénateurs et des représentants à midi le 3 janvier, des années où ces mandats auraient pris fin si cet article n’avait pas été ratifié ; et les mandats de leurs successeurs commencent alors. Section 2. Le Congrès se réunira au moins une fois par an, et cette réunion commencera à midi le 3 janvier, sauf si une autre date est fixée par la loi. Section 3. Si, à la date fixée pour le début du mandat du Président, le Président élu est décédé, le Vice-Président élu devient Président. Si un Président n’a pas été choisi avant la date fixée pour le début de son mandat, ou si le Président élu ne remplit pas les conditions requises, alors le Vice-Président élu agit comme Président jusqu’à ce qu’un Président soit qualifié ; et le Congrès peut, par la loi, prévoir le cas où ni un Président élu ni un Vice-Président élu ne se qualifieraient, déclarant alors qui doit agir comme Président, ou la manière de déterminer qui doit agir comme tel, et cette personne agira en conséquence jusqu’à ce qu’un Président ou un Vice-Président se qualifie. Section 4. Le Congrès peut, par la loi, prévoir le cas de décès de l’une des personnes parmi lesquelles la Chambre des représentants peut choisir un Président, et le cas de décès de l’une des personnes parmi lesquelles le Sénat peut choisir un Vice-Président. Section 5. Les sections 1 et 2 entreront en vigueur le 15 octobre suivant la ratification de cet article. Section 6. Cet article ne sera pas en vigueur à moins qu’il ait été ratifié comme amendement à la Constitution par les législatures des trois quarts des différents États, dans un délai de sept ans à compter de sa soumission. Vingt et unième amendement (1933) — Abrogation de la prohibition Section 1. Le dix-huitième amendement à la Constitution des États-Unis est abrogé. Section 2. Le transport ou l’importation de boissons enivrantes dans un État, un territoire ou une possession des États-Unis, en violation des lois de ceux-ci, est interdit. Section 3. Cet article ne sera pas en vigueur à moins qu’il ait été ratifié comme amendement à la Constitution par des conventions dans les différents États, comme le prévoit la Constitution, dans un délai de sept ans à compter de sa soumission par le Congrès. Vingt-deuxième amendement (1951) Section 1. Nul ne sera élu plus de deux fois à la fonction de Président, et nul qui a occupé la fonction de Président, ou agi comme Président, pendant plus de deux ans d’un mandat pour lequel une autre personne a été élue Président, ne sera élu plus d’une fois à la fonction de Président. Mais cet article ne s’applique pas à une personne occupant la fonction de Président au moment où il a été proposé par le Congrès, et n’empêche pas une personne occupant la fonction de Président ou agissant comme Président pendant la période où cet article est en vigueur d’occuper la fonction de Président ou d’agir comme Président pendant le reste de ce mandat. Section 2. Cet article ne sera pas en vigueur à moins qu’il ait été ratifié comme amendement à la Constitution par les législatures des trois quarts des différents États, dans un délai de sept ans à compter de sa soumission par le Congrès. Vingt-troisième amendement (1961) Section 1. Le district constituant le siège du gouvernement des États-Unis nommera, de la manière que le Congrès peut prescrire, un nombre d’électeurs du Président et du Vice-Président égal au nombre total de sénateurs et de représentants auquel le district aurait eu droit s’il avait été un État, mais en aucun cas supérieur à celui du plus petit État ; ces électeurs seront en plus de ceux nommés par les États, mais seront considérés, pour l’élection du Président et du Vice-Président, comme des électeurs nommés par un État ; ils se réuniront dans le district et exécuteront les devoirs prévus par le douzième amendement. Section 2. Le Congrès a le pouvoir de faire respecter cet article par une législation appropriée. Vingt-quatrième amendement (1964) Section 1. Le droit des citoyens des États-Unis de voter à toute élection primaire ou autre pour le Président ou le Vice-Président, pour les électeurs du Président ou du Vice-Président, ou pour un sénateur ou un représentant au Congrès, ne peut être refusé ou restreint par les États-Unis ou par un État en raison du non-paiement d’une taxe de vote ou de toute autre taxe. Section 2. Le Congrès a le pouvoir de faire respecter cet article par une législation appropriée. Vingt-cinquième amendement (1967) Section 1. En cas de destitution du Président de sa fonction, ou en cas de décès ou de démission, le Vice-Président devient Président. Section 2. Chaque fois qu’il y a vacance dans la fonction de Vice-Président, le Président nomme un Vice-Président qui entre en fonction après confirmation par un vote à la majorité des deux chambres du Congrès. Section 3. Chaque fois que le Président transmet au président pro tempore du Sénat et au président de la Chambre des représentants sa déclaration écrite selon laquelle il est incapable d’exercer les pouvoirs et devoirs de sa fonction, et jusqu’à ce qu’il leur transmette une déclaration écrite du contraire, ces pouvoirs et devoirs sont exercés par le Vice-Président en tant que Président par intérim. Section 4. Chaque fois que le Vice-Président et une majorité des principaux fonctionnaires des départements exécutifs, ou d’un autre organisme que le Congrès peut par la loi prévoir, transmettent au président pro tempore du Sénat et au président de la Chambre des représentants leur déclaration écrite selon laquelle le Président est incapable d’exercer les pouvoirs et devoirs de sa fonction, le Vice-Président assume immédiatement les pouvoirs et devoirs de la fonction de Président en tant que Président par intérim. Par la suite, lorsque le Président transmet au président pro tempore du Sénat et au président de la Chambre des représentants sa déclaration écrite selon laquelle aucune incapacité n’existe, il reprend les pouvoirs et devoirs de sa fonction, sauf si le Vice-Président et la majorité des principaux fonctionnaires des départements exécutifs, ou d’un autre organisme que le Congrès peut prévoir par la loi, transmettent dans les quatre jours leur déclaration écrite selon laquelle le Président est incapable d’exercer les pouvoirs et devoirs de sa fonction. Le Congrès décide alors de la question, réuni dans les quarante-huit heures si ce n’est pas en session. Si le Congrès, dans un délai de vingt et un jours après réception de la dernière déclaration écrite, ou, si le Congrès n’est pas en session, dans un délai de vingt et un jours après qu’il a été tenu de se réunir, décide par un vote des deux tiers des deux Chambres que le Président est incapable d’exercer les pouvoirs et devoirs de sa fonction, le Vice-Président continue d’assumer ces fonctions en tant que Président par intérim ; sinon, le Président reprend les pouvoirs et devoirs de sa fonction. Vingt-sixième amendement (1971) Section 1. Le droit des citoyens des États-Unis, âgés de dix-huit ans ou plus, de voter ne peut être refusé ou restreint par les États-Unis ou par un État en raison de l’âge. Section 2. Le Congrès a le pouvoir de faire respecter cet article par une législation appropriée. Vingt-septième amendement (1992) Aucune loi modifiant la rémunération des services des sénateurs et représentants ne peut entrer en vigueur avant une élection des représentants.
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